CETATEXT000023494498 J6_L_2010_12_000001001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA01321, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01321 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Hamdi A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000525 du 26 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Chabbert Masson, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, entretient depuis 2005 une relation de concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, les 24 novembre 2006 et 1er avril 2009, dont il s'occupe au quotidien ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Gard en date du 23 février a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; que M. A demande à la Cour d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il incombe au préfet du Gard, en application des dispositions précitées, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si le mémoire introductif d'instance de M. A porte la mention aide juridictionnelle en cours , la réalité de cette allégation n'est pas établie ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en date du 26 février 2010 et l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. Hamdi A sont annulés. Article 2 : Le préfet du Gard statuera sur la régularisation de la situation de M. Hamdi A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. Hamdi A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Hamdi A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N°10MA01321 2