CETATEXT000023494499 J6_L_2010_12_000001001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA01349, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01349 juge des reconduites excès de pouvoir C CHAIGNEAU Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 12 avril 2010), présentée pour Mme Souad épouse A, demeurant ... par Me Chaigneau, avocat ; Mme demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1000831 du 25 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; - d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 portant reconduite à la frontière et refus d'admission au séjour ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1196 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Chaigneau, sous réserve que celui-ci s'engage expressément à renoncer à percevoir la part lui revenant au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'aurait pas été notifié à la requérante est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ; que Mme , de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 janvier 2009 ; que la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2009 frappé d'appel, lequel n'est pas suspensif ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 17 février 2010, Mme faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, prise depuis au moins un an, et entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté contesté vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 29 janvier 2009 à laquelle elle n'a pas satisfait ; qu'il comporte ainsi l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé, alors même que cet arrêté n'indique ni la date de l'entrée en France de Mme ni celle de son mariage et qu'il ne fait pas état de sa présence auprès des trois enfants de son époux et de son activité professionnelle ; qu'il ressort du dossier que cet arrêté a été pris après examen de la situation personnelle de Mme ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. ... ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle a épousé, en septembre 2003, M. Abdelhamed Ameur, ressortissant français ; qu'elle a travaillé sans être salariée dans l'établissement qu'il exploitait et qu'elle s'est séparée de son époux depuis quelques semaines en raison de la violence qu'il a manifestée à son égard ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des enquêtes de police effectuées en 2005, 2008 et 2009 ainsi que des déclarations effectuées par Mme au cours de son audition par les services de police qu'à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, la requérante ne remplissait pas la condition de communauté de vie lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par ailleurs, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue en raison de la violence qu'elle aurait subie de la part de son mari, elle n'apporte aucun élément établissant la réalité des faits qu'elle allègue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ; Considérant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2001, qu'elle n'a plus d'attache au Maroc et que sa vie privée et familiale se situe désormais sur le territoire français, il ressort du dossier qu'elle est séparée de son époux, sans enfant à charge, qu'elle a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour en 2005 et 2009 et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault, en prenant la mesure de reconduite en litige n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Considérant que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. , la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme aurait tissé, avec les enfants que M. Ameur a eus d'une précédente union, des liens d'une intensité telle que la mesure de reconduite prise à son encontre serait de nature à causer un grave préjudice à ces enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction assortie d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par Mme contre l'arrêté du 15 février 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Souad épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°10MA01349 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.