CETATEXT000023494500 J6_L_2010_12_000001001431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA01431, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01431 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 23 avril 2010), présentée pour M. Yunus A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1001046 du 5 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, et à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel la même autorité a prononcé son placement en rétention administrative ; - d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault susmentionnés ; - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la SCP Dessalces-Ruffel, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité turque, est entré le 3 septembre 2005 en Allemagne, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes et valable pour une durée de trente jours ; que son entrée régulière en Allemagne ne vaut pas entrée régulière en France, alors même que ces deux Etats appartiennent à l'espace Schengen, dès lors que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit et en l'absence de cachet d'entrée sur le territoire national, être entré en France avant la date d'expiration de ce visa ; que, par suite, M. A, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. A ait déposé, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Hérault décide sa reconduite à la frontière, dès lors qu'il se trouvait en situation irrégulière, cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l 'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français est subordonnée à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour ; que M. A qui ne justifie pas d'une entrée régulière ni de la possession d'un visa long séjour, ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, sa demande de titre en qualité de conjoint de française ne devait pas être regardée comme une demande de délivrance d'un visa sur place ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2005 et qu'il a épousé le 21 mars 2009 une ressortissante française, il ressort toutefois du dossier que le requérant ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national ni de la durée de son séjour, qu'il n'a pas d'enfant à charge et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Turquie où réside toute sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Montpellier a, par une décision rendue le 4 mars 2010 à 14h49 notifiée le même jour à 15h23, substitué à la décision de mise en rétention de M. YILDIS, une assignation à résidence ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a, en conséquence, estimé que les conclusions de la demande de M. YILDIS présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier le 4 mars 2010 à 12h34 dirigées contre cette mesure étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Yunus A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yunus A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°10MA01431 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.