CETATEXT000023494501 J6_L_2010_12_000001001432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA01432, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01432 juge des reconduites excès de pouvoir C COUPARD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Mansour A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1000644 du 12 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel la même autorité l'a placé en rétention administrative ; - d'annuler l'arrêté du 10 février 2010 portant reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; - d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Coupard ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 code du travail. ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 2003, selon ses déclarations ; qu'à la suite de l'annulation le 9 mars 2004 par le tribunal administratif de Montpellier d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 mars 2004, il s'est vu délivrer un premier titre de séjour temporaire le 22 mai 2006, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2008 ; que, par arrêté du 21 décembre 2009, le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande de renouvellement présentée le 8 juillet 2008 ; que M. A ayant été interpellé le 9 février 2010, le préfet de l'Hérault a décidé, par arrêté du 12 février 2010, qu'il serait reconduit à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sans être muni du visa exigé par la réglementation ; que, par suite, la décision de le reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, motivé par l'irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du II du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 8° dès lors, qu'en premier lieu, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire, nonobstant la circonstance qu'un visa de régularisation ait été apposé sur son passeport le 28 août 2006, et qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige il n'a pu justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, qu'en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, qu'en troisième lieu, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour rejoindre son père qui avait besoin de son assistance, qu'il s'est parfaitement réinséré après son incarcération, qu'il a entamé une formation et occupé plusieurs emplois, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 février 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, le requérant, célibataire sans enfant à charge, âgé de vingt-neuf ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son père, ses quatre frères et ses quatre soeurs ; que la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française est postérieure à cette mesure d'éloignement ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. A qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant que M. A ne développe aucun moyen autre que l'illégalité de la reconduite à la frontière, à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination et de la décision de placement en rétention ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 12 février 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mansour A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°10MA01432 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.