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10MA01445

CETATEXT000023494502 J6_L_2010_12_000001001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA01445, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01445 juge des reconduites excès de pouvoir C DAURAT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Esref A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000791 du 1er mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le reconduire à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 3° ° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ; que M. A, de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par décision en date du 28 juillet 2008 du préfet du Var, confirmée par un jugement en date du 7 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice et par arrêt de la Cour du 28 janvier 2010 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, le 25 février 2010, l'obligation de quitter le territoire avait été prise depuis au moins un an et était exécutoire ; que, par suite, M. A entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M A fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2003 avec son épouse, qu'ils ont deux enfants, le premier né en 2000 en Turquie, scolarisé, le deuxième né en France en 2008, que son épouse est enceinte d'un troisième enfant et que le centre de leur privée et familiale se trouve désormais en France où ils disposent d'un domicile et ont entrepris l'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort toutefois du dossier que M. A ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire national, que son épouse, également de nationalité turque, ne l'a rejoint qu'en 2006 selon les propres déclarations de M. A, et se trouve sous le coup d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que par ailleurs M. A ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Turquie où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, nonobstant le fait que son épouse soit enceinte à la date de la mesure de reconduite en litige, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant la circonstance que la mesure d'éloignement contestée perturberait le fils aîné de M. A, âgé de dix ans et scolarisé depuis trois ans en France, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision de reconduite à la frontière en litige, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, le requérant peut emmener avec lui son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Esref A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esref A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°10MA01445 2

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