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10MA01525

CETATEXT000023494503 J6_L_2010_12_000001001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10MA01525, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01525 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS CHIAVERINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 10MA01525, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE DU SUD, représenté par le président de son conseil d'administration, domicilié avenue du Dr Franchini à Ajaccio

(20189), par Me Chiaverini, avocat ; Le SDIS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900808-0901010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 11 août 2009 du président de son conseil d'administration et du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, retirant l'arrêté du 1er avril 2009 prolongeant l'activité de M. A au-delà de son soixantième anniversaire jusqu'au 25 août 2010, d'autre part, l'arrêté du 21 août 2009 du président de son conseil d'administration et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales admettant M. A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 août 2009, ensemble a mis à la charge du SDIS DE LA CORSE DU SUD et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10MA01744, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE DU SUD, représenté par le président de son conseil d'administration, domicilié avenue du Dr Franchini à Ajaccio
(20189), par Me Chiaverini, avocat; Le SDIS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0900808-0901010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; Vu le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Chiaverini pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD et de Me Pontier pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 10MA001525 et n° 10MA01744 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'appel n° 10MA01525 : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu pour lui de statuer sur les conclusions en annulation de M. A dès lors que, si l'arrêté du 11 août 2009 ayant pour effet de rétablir le terme de son activité professionnelle au 25 août 2009 était entièrement exécuté à la date où l'intéressé a introduit sa requête, cela n'avait pas pour conséquence de rendre sans objet ses conclusions et qu'en outre, il ressortait des pièces du dossier que le requérant n'avait eu connaissance de l'arrêté du 21 août 2009 que le 28 août 2009, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête ; que si, devant la Cour, le SDIS appelant soutient que le Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne la notification de l'arrêté de retrait en litige, cette circonstance est sans influence sur sa légalité et sur l'étendue du litige ; Considérant d'autre part que si le 25 août 2010, après notification du jugement attaqué, le SDIS a nommé M. A chef du groupement d'hygiène, de la sécurité et des performances physiques et pris, le 10 septembre 2010, un arrêté portant recul de limite d'âge jusqu'au 25 août 2011, ces circonstances relatives à l'exécution du jugement attaqué ne sauraient faire perdre son objet au présent appel, contrairement à ce que soutient la partie intimée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, de statuer sur l'appel n° 10MA01525 ; En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. A, commandant titulaire des sapeurs pompiers en Corse du Sud, né le 25 août 1949, ayant atteint la limite d'âge de 60 ans le 25 août 2009 a demandé le 20 février 2009 une prolongation d'activité d'un an, qui lui a été accordée jusqu'au 25 août 2010 inclus, par décision signée le 1er avril 2009 par le préfet de la Corse du Sud et le président du conseil d'administration du SDIS appelant ; que toutefois, ces autorités s'estimant incompétentes pour prendre conjointement cette décision au motif que le préfet aurait dû s'effacer à la place du ministre de l'intérieur, s'agissant d'un officier, ladite prolongation d'activité a été retirée par les mêmes autorités le 11 août 2009, avant que ne soit prise le 21 août 2009 par le président du conseil d'administration du SDIS appelant et le ministre de l'intérieur une décision de mise à la retraite de l'intéressé à compter du 25 août 2009 pour atteinte de la limite d'âge ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions des 11 et 21 août 2009 ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant en premier lieu, que le SDIS appelant soutient que la prolongation d'activité accordée serait un acte inexistant, ce qui autoriserait son retrait à tout moment et sans condition de délai ; que le vice d'incompétence qui entachait ladite prolongation n'est cependant pas constitutive d'une illégalité suffisamment grave de nature à la regarder comme un acte inexistant, dès lors que cette prolongation, signée par le préfet au lieu du ministre de l'intérieur, n'émane pas d'un organisme dépourvu d'existence légale et que le préfet n'est pas au surplus dépourvu de tout pouvoir de décision en matière de gestion des sapeurs pompiers professionnels ; Considérant, en deuxième lieu, que le SDIS appelant soutient que la limite d'âge de 60 ans atteinte par l'intéressé entraînerait une compétence liée de l'administration qui aurait été ainsi tenue de le radier des cadres ; que s'il est exact qu'en l'absence de toute demande d'un agent tendant à une prolongation d'activité, le caractère recognitif de l'atteinte de la limite d'âge impose une radiation des cadres, tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, où l'intéressé a justement formulé une demande de prolongation, l'administration conservant alors pour sa réponse un pouvoir d'appréciation relatif à l'intérêt du service ; Considérant, en troisième lieu, que le vice d'incompétence initial qui entachait la décision de prolongation n'entraîne non plus aucune compétence liée pour le retrait cette prolongation ; Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant soutient que l'intéressé n'aurait plus été apte physiquement à compter du 1er avril 2009, ce qui entraînerait la caducité de l'acte de prolongation d'activité et impliquerait ainsi la nécessité de le retirer ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a été reconnu apte le jour de la prolongation d'activité par certificat du 1er avril 2009, il a été reconnu inapte temporairement jusqu'au 14 juillet 2009 par certificat médical du 30 juin 2009, puis jusqu'au 31 juillet 2009 par certificat médical du 15 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'était pas inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions, les circonstances tirées de son inaptitude temporaire et de son arrêt de travail subséquent jusqu'en octobre 2009 ne sauraient entraîner, ni compétence liée de l'administration quant au retrait de la prolongation en litige, ni perte des droits acquis par l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'intéressé n'ait pas précisé le 20 février 2009 le fondement légal de sa demande de prolongation d'activité est sans influence sur les droits qu'il a acquis de la décision discrétionnaire du 1er avril 2009 ; que, par voie de conséquence, si les premiers juges ont estimé que l'intéressé avait fondé sa demande sur l'article 69 de la loi du 21 août 2003 en vertu duquel une prolongation d'activité peut être accordée sous réserve de l'aptitude physique et de l'intérêt du service, cette appréciation des pièces du dossier est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de retrait attaquée du 11 août 2009 doit être annulée ; que cette annulation fait revivre rétroactivement dans l'ordonnancement juridique la prolongation d'activité accordée à l'intéressé jusqu'à l'âge de 61 ans ; qu'il s'ensuit que la décision du 21 août 2009 mettant l'intéressé à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 60 ans doit, par voie de conséquence, être également annulée ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le SDIS appelant, par sa requête n° 10MA01525, n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a annulé à tort les décisions en litige des 11 et 21 août 2009 ; Sur l'appel n° 10MA01744 : Considérant que la Cour statuant au fond dans l'affaire n° 10MA01525, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel n° 10MA01744. Article 2 : L'appel n° 10MA01525 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD est rejeté. Article 3 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, à M. Jean-Louis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°10MA01525-10MA017442

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