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10MA03156

CETATEXT000023494505 J6_L_2010_12_000001003156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 10MA03156, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03156 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GUERRIVE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2010, sous le n° 10MA03156, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08MA01904 du 8 juillet 2010 ; 2°) de supprimer l'article 2 du dispositif dudit arrêt en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, signé le 17 juillet 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant qu'il ressort des énonciations de la requête enregistrée sous le n°08MA01904, sur laquelle la Cour de céans a statué par son arrêt du 8 juillet 2010, et dont le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande la rectification pour erreur matérielle, que M. A demandait l'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 12 décembre 2007 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de conjoint de français ; Considérant que M. A faisait valoir en appel que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne justifiait pas de la délégation de signature accordée à Mme Annick B pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces, et en tout état de cause, que Mme B n'est pas l'auteur de la décision contestée, laquelle a été signée par M. C, secrétaire général de préfecture ; que l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 février 2008, au motif de l'incompétence de Mme B pour signer la décision litigieuse, est entachée d'une erreur matérielle ; que cette erreur n'est pas imputable au PREFET DES ALPES-MARITIMES ; que, dès lors, la requête en rectification de l'arrêt du 8 juillet 2010 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de M. A ; Sur la requête enregistrée initialement sous le n°08MA01904: Considérant ainsi qu'il vient d'être dit que Mme B n'est pas l'auteur de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, M. C, secrétaire général de préfecture, qui a signé cette décision, disposait pour ce faire d'une délégation régulière accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 23 novembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84 le 26 novembre 2007 ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'instruction de sa demande serait entachée d'irrégularité en tant que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen préalable de sa situation personnelle en ne sollicitant pas ses observations ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'était marié le 22 mai 2006 avec une ressortissante française, ne conteste pas que la communauté de vie a cessé avec son épouse ; qu'il est sans enfant et ne fait valoir aucun autre lien familial en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne serait pas divorcé, il ne peut se prévaloir d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions susvisées de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l' article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser la carte de séjour sollicitée ; que M. D ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11-4° sur le fondement desquelles il avait formulé sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen susvisé établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part et la République tunisienne d'autre part : Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement (...) ; que les stipulations précitées n'ont, en tout état de cause, pas pour effet de dispenser les ressortissants tunisiens qui souhaitent s'établir en France et y exercer une activité professionnelle d'obtenir préalablement un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est admis. Article 2 : L'arrêt n° 08MA01904 est déclaré non avenu. Article 3 : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Bairam A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03156 2 hw

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