CETATEXT000023494513 J6_L_2011_01_000000804835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 08MA04835, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04835 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 sur télécopie confirmée le 4 décembre suivant, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Mohamed A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803131 rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, entré en France en 2006, fait valoir qu'il vit maritalement depuis cette période avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il est constant que la compagne de M. A, née le 26 août 1982, est installée en France depuis 1990 avec sa mère veuve et l'ensemble de ses frères et soeurs ; que le couple a eu un enfant né le 29 mai 2007 et âgé d'un peu plus d'un an à la date de décision de refus de séjour attaquée ; que l'exécution de cette décision aurait pour effet de priver l'enfant de la présence d'un de ses deux parents, alors que la compagne de M. A ne saurait retourner dans son pays d'origine, le Maroc, qu'elle a quitté depuis qu'elle a atteint l'âge de huit ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. A a, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, et à demander l'annulation tant de ce jugement que de la décision précitée du préfet de l'Hérault et, en conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision, qui annule la décision précitée du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour de M. A pour un motif de légalité interne tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, implique nécessairement que le même préfet délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, au titre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros qu'elle réclame au titre des articles précités ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 2008 et les décisions en date du 26 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel. '' '' '' '' N° 08MA048352
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.