CETATEXT000023494527 J6_L_2011_01_000001003676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 18/01/2011, 10MA03676, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03676 Juge des référés excès de pouvoir C CGR LEGAL M. Christian LAMBERT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2010 et le 23 juillet 2010, présentés pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat renvoie à la cour la requête présentée par la COMMUNE D'AJACCIO qui demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du sud, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé un permis de construire à la SARL Hélio ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud ; 3°/ mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SARL Hélio le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'art L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2010, le mémoire en intervention présentée pour la société Hélio Ajaccio, dont le siège est sis 341 rue des Sables de Sary à Saran
(45700), par Me Cassin, avocat ; la société Hélio Ajaccio conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AJACCIO à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 2010, le mémoire défense présenté par le préfet de la Corse du Sud, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; ............................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE D'AJACCIO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale ; ................................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2011, la nouvelle pièce versée par la COMMUNE D'AJACCIO, qui informe le juge des référés de la cour que le préfet de la Corse du Sud a, par arrêté du 9 décembre 2010, rejeté à son tour la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque présentée par la société Hélio Ajaccio ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2011, le mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud qui soutint que la circonstance qu'il est lui-même opposé un refus de permis de construire à la société Hélio le 9 décembre 2010 ne rend pas sans objet ses conclusions à l'encontre du refus de permis de construire litigieux ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lambert, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 11 janvier 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gelas pour la SARL Hélio ; Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO demande l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du sud, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 2 février 2010 par laquelle la maire d' AJACCIO a refusé un permis de construire une centrale photovoltaïque à la SARL Hélio ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AJACCIO, et nonobstant la maladresse de la présentation du déféré devant le tribunal administratif de Bastia, la demande de suspension de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé le permis de construire sollicité par la société Hélio, était fondée sur les dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative ainsi que l'a, à bon droit, jugé le juge des référés du tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que, même si elle n'est que sommairement développée, la motivation de la décision de suspension retenue dans l'ordonnance attaquée est suffisante pour la fonder sans ambiguïté ; Sur le bien fondé de la suspension ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia : Concernant la compétence du maire d'Ajaccio pour délivrer ou refuser le permis de construire litigieux : Considérant que le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009 crée un régime d'autorisation spécifique aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; que la centrale photovoltaïque dont l'implantation a été refusée par l'arrêté attaqué, auquel s'applique ces nouvelles dispositions, fait partie des équipements qu'elles visent ; qu'elle nécessitait donc la délivrance de l'autorisation spécifique qu'elles prévoyaient ; qu'en effet, le régime transitoire prévu par le décret dispensent les demandes d'autorisation déposées avant le 1er décembre 2009, seulement d'une étude d'impact, qui a toutefois été réalisée en l'espèce, et de l'enquête publique ; Considérant, au demeurant, que la construction des bâtiments d'exploitation, même modestes, nécessitent l'obtention d'un permis de construire ; que les constructions projetées en l'espèce, consistant en des bureaux et parkings, sont des éléments annexes de la centrale photovoltaïque et en sont indissociables ; Considérant, en conséquence, que la réalisation de la centrale photovoltaïque était subordonnée, sur le fondement du décret du 19 novembre 2009 comme sur celui des règles du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire, à l'obtention d'une autorisation préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis : Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (...) les ouvrages de production (... ) d'énergie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code pris pour l'application de ces dispositions : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes (...) b) pour les ouvrages de production (...) d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; que l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque projetée n'étant pas destinée à une utilisation directe, l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être délivrée que par le préfet ; Considérant, par suite, que l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé un permis de construire à la SARL Hélio ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens présentés par la société Hélio en première instance, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ajaccio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé un permis de construire à la SARL Hélio ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'AJACCIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Hélio ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hélio au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'AJACCIO, au préfet de la Corse-du-Sud, à la société Hélio et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA03676 2