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10MA03808

CETATEXT000023494528 J6_L_2011_01_000001003808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 19/01/2011, 10MA03808, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03808 Juge des référés excès de pouvoir C SELARL BERTAGNA AVOCATS M. Christian LAMBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2010 sous le n°10MA03808, présentée pour la SCI GANDARA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis Freihofstrasse 22, 8700 Kuesnacht (Suisse), par la SCP Lafont Carillo Guizard, avocat ; La SCI GANDARA demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n°1002166 du 24 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux lui a délivré un permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation, l'adaptation de l'emprise d'une terrasse et la création d'une citerne de récupération d'eau ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 11 janvier 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - Me Lafont pour la SOCIETE GANDARA ; - M. Dolique pour le préfet du Var ; Considérant que la SCI GANDARA demande l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux lui a délivré un permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; que l'article L. 2131-6 du même code indique que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que, pour l'exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l'Etat peut présenter un recours gracieux qui s'exerce dans les conditions de droit commun et proroge le délai de recours contentieux ; que l'arrêté du 4 juin 2010 a été transmis à la sous-préfecture de Brignoles le 10 juin 2010 ; que, par courrier du 29 juillet 2010, le représentant de l'Etat a demandé au maire de Méounes-les-Montrieux de retirer cet arrêté ; que ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire en litige ; qu'une réponse négative du maire de Méounes-les-Montrieux a été adressée au préfet du Var le 10 août 2010 ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat était recevable, le 27 août 2010, à déférer l'arrêté du 4 juin 2010 à la censure du tribunal administratif de Toulon ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; Considérant que par l'arrêté du 4 juin 2010 le maire de Méounes-les-Montrieux a délivré à la SA GANDARA un permis de construire sur un terrain de 7 700 m² cadastré A n°749 fondé sur ces dispositions ; Considérant que, par un arrêté du 12 février 1998, le maire de Méounes-les-Montrieux a délivré sur ce terrain un permis de construire pour des bâtiments qui ont été réalisés ; que, par un arrêté du 19 octobre 2007, le maire de la commune, à la demande de nouveaux propriétaires qui avaient acquis le terrain et les constructions, a délivré un nouveau permis de construire sur cette parcelle ; qu'il ressort du dossier que l'autorisation accordée avait nécessairement pour effet la démolition de l'ensemble des constructions existantes ; que le 16 octobre 2008 un procès verbal d'infraction a été dressé sur réquisition de la brigade de gendarmerie de Roquebrussanne, mentionnant la démolition des bâtiments existants et que des travaux d'excavation, l'établissement d'un sous-sol et celui d'une clôture, non prévus par l'arrêté du 19 octobre 2007, étaient en cours de réalisation ; Considérant que pour tenter de régulariser cette situation, le maire de Méounes-les-Montrieux, en se fondant sur l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, a délivré un nouveau permis en considérant que cet article autorisait à la fois la reconstruction des bâtiments qui avaient été détruits et la construction de ce qui avait été autorisé par le permis du 19 octobre 2007 ; que toutefois, d'une part, il existe une impossibilité incontournable d'autoriser à la fois la reconstruction de l'existant et la construction autorisée par le permis du 19 octobre 2007, dès lors que, ainsi qu'il a été constaté, l'exécution du permis de 2007 exige la destruction préalable de la construction existante ; que, d'autre part, si l'article L.111-3 permet de reconstruire les bâtiments autorisés par le permis de construire du 12 février 1998, il ne peut permettre la construction de bâtiments qui, n'ayant jamais été construits, ne peuvent être regardés comme ayant été démolis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Méounes-les-Montrieux ne pouvait fonder son arrêté du 4 juin 2010, autorisant la réalisation du projet prévu par le permis du 19 octobre 2007, modifié pour tenir compte des travaux non autorisés par le procès verbal de gendarmerie, sur les dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire querellé ; que la SCI GANDARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux lui a délivré un permis de construire ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI GANDARA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI GANDARA, au préfet du Var, à la commune de Méounes-les-Montrieux et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA03808 2

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