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CETATEXT000023494587 JG_L_2011_01_000000327823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/45/CETATEXT000023494587.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/01/2011, 327823, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Conseil d'État 327823 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz Mme Agnès Fontana M. Dacosta Bertrand Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mars 2009 du consul de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a fait une demande de visa de court séjour auprès du consul de France à Rabat (Maroc) afin de pouvoir rendre visite à sa femme et à sa fille, résidant en France ; que cette demande a été rejetée par une décision consulaire du 11 mars 2009 ; qu'il a ensuite saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France d'un recours contre cette décision ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission aurait rejeté son recours ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. A a épousé au Maroc Mme Rabia B et que le lien de paternité avec son enfant, la jeune Souhila, née en France le 16 juin 2005 après le retour au Maroc de l'intéressé, a été reconnu, par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 janvier 2009, le requérant ne présente toutefois aucun élément permettant de justifier qu'il aurait contribué à l'éducation et à l'entretien de sa fille ou qu'il aurait maintenu des relations avec elle ou avec sa mère ; que par conséquent, eu égard à l'absence totale d'élément au dossier permettant d'établir que M. A avait entendu tisser des liens familiaux, hormis son action en reconnaissance de paternité, il ne peut soutenir que la décision de refus de visa porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ni qu'elle méconnaîtrait les intérêts supérieurs de son enfant protégés par stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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