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09VE03442

CETATEXT000023563521 J0_L_2010_12_000000903442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2010, 09VE03442, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03442 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AIRAULT-VAQUEZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 8 novembre 2009, présentés pour M. Yusup A, demeurant ..., groupement d'intérêt public Samu Social, à Noisy-le-Grand

(93160), par Me Airault-Vaquez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910441 du 10 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa fille qui souffre de troubles importants ne pourrait avoir accès aux soins adéquats dans son pays d'origine ; que cette décision d'éloignement est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que l'article L. 742-1 dudit code dispose : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant russe, a été provisoirement admis à séjourner en France au titre de sa demande d'asile, demande qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 11 août 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une décision de retrait de son autorisation provisoire de séjour ou d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en conséquence du refus de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté du 3 septembre 2009, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement du 1°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul le I du même article était applicable à sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur des dispositions inapplicables au cas de l'espèce ; que, par suite, son arrêté est privé de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sa situation administrative, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A, qui n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0910441 en date du 10 septembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 3 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03442 2

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