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10VE01055

CETATEXT000023563523 J0_L_2010_12_000001001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2010, 10VE01055, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01055 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIERRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 16 avril 2010, présentés pour M. Tété Vinyo A, demeurant ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001688 du 5 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, pour M. A ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité togolaise, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, divorcé et sans charge de famille en France, a une fille au Bénin ; que s'il soutient qu'il aurait en France sa mère et ses soeurs il ne produit pas au dossier son livret de famille et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui ne sont pas concordantes, qu'il serait le fils de celle qu'il présente comme sa mère non plus que ses liens de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses soeurs ; que, toutefois, à supposer même qu'il ait des liens familiaux en France, compte tenu de son âge, de sa situation de divorcé et de la présence de sa fille au Bénin, et alors même qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche et que son père serait décédé dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01055 2

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