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10VE01460

CETATEXT000023563525 J0_L_2010_12_000001001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2010, 10VE01460, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01460 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HAGEGE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Iqbal A, demeurant ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002616 du 13 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé car il devrait l'être de façon complète et précise ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est en France depuis dix ans et remplit toutes les conditions ; que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2009, de la décision du préfet de Police de Paris du 11 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que le préfet n'était pas tenu de mentionner dans l'arrêté attaqué, de manière exhaustive, les éléments afférents à la situation particulière de M. A ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ou d'une reconduite à la frontière (...) : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il remplissait les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers qui rempliraient les conditions qu'elles prescrivent ; que, par suite, à supposer qu'il soit en mesure de démontrer qu'il remplirait lesdites conditions, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; que si l'intéressé soutient qu'il résiderait régulièrement en France depuis dix ans il n'apporte aucun élément sur sa présence pour l'année 2000 et pour les années 2002 à 2005 ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la preuve de sa présence en France pour les dix années en litige n'étant pas rapportée, l'arrêté n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il travaille en France depuis longtemps, y est bien intégré dans un solide réseau amical et respecte les valeurs républicaines, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer qu'il remplissait les conditions prescrites par les dispositions ci-dessus rappelées ou que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01460 2

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