CETATEXT000023563526 J0_L_2010_12_000001001842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2010, 10VE01842, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01842 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C EKANI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Séraphin A, demeurant chez Mme Onokoko B, ..., par Me Ekani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001956 du 3 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que la décision n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne fait pas référence à sa situation spécifique ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, le préfet fixe le Congo, sans apporter d'éléments d'appréciation objectifs selon lesquels l'intéressé ne serait pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est effectivement exposé à de tels traitements ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Ekani, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, est entré en France en 2002 et a fait l'objet d'un rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a donné lieu à un refus de titre de séjour ; qu'il était donc entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait alors dans le cas où, conformément aux dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise pouvait le reconduire à la frontière ; Sur la légalité de la décision portant reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que le préfet n'était pas tenu de mentionner, dans sa décision, de manière exhaustive, tous les éléments de fait afférents à la situation de M. A ; que, par suite, sa décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que le requérant invoque la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il se borne, toutefois, à indiquer qu'il serait en France depuis presque huit ans et y aurait des activités religieuses ; qu'il est sur le territoire français célibataire et sans charge de famille et a dans son pays d'origine une épouse et deux enfants ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Considérant enfin que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision qui ne mentionne pas, par elle-même, le pays de destination de son éloignement ; Sur la légalité de la décision distincte portant pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée respectivement le 20 mai 2003 et le 7 juin 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ; que M. A n'a pas présenté depuis de nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il ne produit au dossier aucune pièce nouvelle susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01842 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.