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10VE01847

CETATEXT000023563527 J0_L_2010_12_000001001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2010, 10VE01847, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01847 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARRATCHE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Tarek B, ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911332 du 17 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France et y séjourne régulièrement depuis dix ans ; que si ses parents sont en Algérie, compte tenu de son âge, il n'a pas ses attaches en Algérie mais en France où il travaille et où se trouve son frère, qui y réside régulièrement, tandis que sa soeur est en Allemagne ; qu'il produit une promesse d'embauche et est bien inséré dans la société française ; que, par suite, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; que dès lors qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public il ne pouvait pas être éloigné du territoire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. A, ressortissant algérien célibataire et sans charge de famille, séjournait en France, où il était entré en juin 2000 sous couvert d'un visa Schengen, depuis presque dix ans à la date à laquelle il fait l'objet de l'arrêté attaqué ; que son père est décédé en Algérie, que son frère réside régulièrement en France et qu'il disposait à la date de la décision attaquée d'une promesse d'embauche ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sa situation administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0911332 en date du 17 mai 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé ensemble l'arrêté du 30 septembre 2009 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01847 2

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