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10VE01865

CETATEXT000023563528 J0_L_2010_12_000001001865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2010, 10VE01865, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01865 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CHEMOUILLI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me Chemouilli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004629 du 11 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il ne peut être reconduit à la frontière puisqu'il est père d'un enfant français né en mars 2010 ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pénale et n'ait jamais sollicité de titre de séjour ne rendent pas inapplicables à sa situation les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, qui ne produit pas son passeport ni aucun document transfrontière ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour ni obtenu un tel titre depuis son entrée en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née le 15 mars 2010 ; que, toutefois, dès lors qu'il n'établit pas qu'il contribuerait de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1982, qui soutient être entré en France en 2004 sans l'établir, fait valoir qu'il vit avec une personne de nationalité française avec laquelle il a eu une enfant également de nationalité française née le 15 mars 2010 ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A n'établit pas la stabilité ni l'intensité de ses liens ni avec sa concubine ni avec son enfant avec lesquelles il n'établit pas avoir résidé avant la naissance de l'enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside le reste de sa famille, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte d'une somme de 75 euros par jour de retard, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01865 2

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