CETATEXT000023563531 J1_L_2011_01_000000901133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 20/01/2011, 09PA01133, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01133 5ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD DURAND M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Durand, avoué ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302951/2 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe A a fait figurer sur sa déclaration de revenus pour l'année 1998 un déficit foncier de 34 638 francs généré par un appartement situé 15, rue de Normandie à Courbevoie (Hauts-de-Seine) et a imputé ce déficit sur son revenu global ; que l'administration, ayant constaté que l'appartement n'avait plus été donné en location après le mois de juin 1998 et avait été vendu le 25 août 1999, lui a notifié un redressement pour remettre en cause cette imputation ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble (...) le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune (...) ; que l'absence de remise en cause de l'imputation en cas de licenciement prévue par cette dernière disposition ne peut s'appliquer que si l'année du licenciement est postérieure à l'année d'imputation du déficit foncier sur le revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait utilement se prévaloir de son licenciement survenu, selon le dernier état de ses écritures, le 11 juin 1996, pour contester la remise en cause de l'imputation sur son revenu global de l'année 1998 du déficit foncier mentionné ci-dessus, opérée par l'administration après la cessation de la location de son appartement au mois de juin 1998 et la vente réalisée le 25 août 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01133 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.