CETATEXT000023563533 J1_L_2011_01_000000901629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 20/01/2011, 09PA01629, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01629 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BELOUIS M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée COSMIC PEANUTS, représentée par son liquidateur M. , par Me Belouis, avocat ; la SARL COSMIC PEANUTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0304222/2 du 9 février 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 août 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la SARL COSMIC PEANUTS, qui a pour activité la production de séquences audiovisuelles, a conclu avec la société britannique Buena Vista Productions plusieurs contrats de production de séquences audiovisuelles ; qu'elle a n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les redevances qu'elle avait perçues de cette société en rémunération de ses prestations ; que dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet 1999 au 31 août 2001, l'administration a estimé que ces recettes étaient passibles de la taxe et lui a en conséquence notifié les suppléments de droits correspondants ; que la société COSMIC PEANUTS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut se plaindre d'avoir été privé de la garantie fondamentale que constitue l'entretien avec l'interlocuteur départemental qu'à la condition qu'il en ait expressément formulé la demande après persistance de désaccords avec l'administration à l'issue de sa rencontre avec l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL COSMIC PEANUTS a, dans ses observations du 4 février 2002 en réponse à la notification de redressements du 17 janvier précédent, demandé à bénéficier des recours hiérarchiques d'usage, tels que définis par la charte du contribuable , puis a réitéré sa demande dans les mêmes termes le 12 mars 2002, à la suite de la réception de la réponse du vérificateur à ses observations ; que le 5 avril 2002, elle a eu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur un entretien à l'issue duquel le service l'a informée que les rappels de taxe étaient maintenus, tout en lui demandant si elle entendait maintenir sa demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental ; qu'il est constant que la société a laissé sans réponse cette demande ; que dans ces conditions l'administration était fondée à mettre en recouvrement les rappels de taxe sans saisir cette autorité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I Sont soumis à la taxe sur a valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu (...) ; que l'article 259 B du même code dispose enfin : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable (...) ; 1° Cessions et concessions de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerces et d'autres droits similaires (...) ; Considérant que la société requérante fait valoir que les recettes qu'elle perçoit de sa cocontractante constituent des rémunérations de cession de droits d'auteur d'oeuvres audiovisuelles non passibles de la taxe dès lors que leur bénéficiaire est établi en Grande- Bretagne et qu'en application de s dispositions susmentionnées, le lieu de ces prestations est réputé se situer hors de France ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des contrats, conclus entre la société Buena Vista Productions et la société requérante que cette dernière s'est vu confier des missions de producteur exécutif de séquences audiovisuelles qu'elle réalise pour le compte et sous le contrôle de sa cocontractante, laquelle a le contrôle conceptuel et artistique de ces séquences ; que celle-ci est par ailleurs seule habilitée à céder les droits de propriété intellectuelle attachés à ces séquences ; que, dans ces conditions, les rémunérations perçues par la société requérante ne constituent pas des droits d'auteurs susceptibles d'entrer dans le champ du 1° de l'article 259 B du code ; que ces rémunérations étaient, dès lors, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COSMIC PEANUTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL COSMIC PEANUTS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01629 Classement CNIJ : C
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