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09PA01632

CETATEXT000023563535 J1_L_2011_01_000000901632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 20/01/2011, 09PA01632, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01632 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD CELEYRETTE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Celeyrette, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0405691 du 30 janvier 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle, a été personnellement assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de cette imposition, en soutenant qu'il n'était pas le redevable légal de la taxe ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. ; Considérant, en premier lieu, que M. A exerçait son activité d'avocat au sein de la société civile professionnelle B et associés ; qu'en application des dispositions précitées, il était, en sa qualité de membre d'une société civile professionnelle, personnellement imposable à la taxe professionnelle ; que l'option exercée par la société en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de l'année 2003, qui n'induisait pas la cessation de l'activité des associés dès lors que ces derniers ont poursuivi leur activité dans les mêmes conditions qu'auparavant et n'entraînait aucun changement d'exploitant, ne rendait cette société personnellement passible de la taxe qu'à partir de l'année suivante 2004 ; que, dès lors, les associés, parmi lesquels M. A, demeuraient personnellement passibles de la taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; Considérant, en second lieu, qu'à l'effet de contester sa qualité de redevable légal de la taxe, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV bis de l'article 1478 du code général des impôts qui concernent les modalités d'imposition à la taxe des sociétés civiles professionnelles ; Considérant, enfin, qu'en imposant personnellement M. A à la taxe professionnelle, l'administration a assuré l'application de la loi fiscale ; que le requérant ne peut, en conséquence, faire utilement valoir que son imposition procéderait de l'application d'une doctrine illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01632

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