CETATEXT000023563538 J1_L_2011_01_000000901765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 20/01/2011, 09PA01765, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01765 5ème Chambre C M. EVRARD GERBET M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mars 2009 et régularisée le 30 mars 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Gerbet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0312910/2 du 27 janvier 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 en conséquence de la remise en cause du taux d'amortissement appliqué à ses locaux professionnels ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au titre des années 1996 à 1998 l'administration a procédé à l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A et a également vérifié la comptabilité de son activité de créateur d'oeuvres d'art ; que dans le cadre de cette vérification, elle a substitué le taux de 10% à celui de 15% pratiqué par le contribuable à l'effet d'amortir la dépréciation des aménagements de ses locaux professionnels ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des 1996 à 1998 en conséquence de la remise en cause du taux d'amortissement pratiqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : ( ...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...) ; qu'en vertu de l'article 39 du même code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, en particulier des amortissements effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis par les usages de chaque exploitation ; qu'il appartient au contribuable de justifier du bien-fondé du taux d'amortissement pratiqué ; Considérant que les amortissements en litige portent sur les agencements que M. A a fait réaliser dans sa résidence principale, qu'il affecte pour partie à la réalisation de son activité ; que M. A, qui ne conteste pas que le taux de 10% retenu par le service correspond au taux couramment admis par les usages pour l'amortissement des biens de même nature, entend justifier l'application d'un taux de 15% en raison de la spécificité du secteur publicitaire d'activité et de sa propre renommée internationale ; que ces seules circonstances générales, non assorties de précisions, ne sont toutefois pas, en elles-mêmes, susceptibles d'établir l'obsolescence plus rapide des agencements concernés qui justifierait que, par dérogation aux usages, il soit fait application d'un taux d'amortissement de 15% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté en totalité sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01765
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.