CETATEXT000023563539 J1_L_2011_02_000000804125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 08PA04125, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04125 2ème chambre C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2008, présentée pour la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ, dont le siège est 4 rue Hérault de Séchelles à Paris
(75017), par Mes Bozzacchi et Bertacchi ; la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0312817/1 du 12 juin 2008 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'elle a subis résultant de la mise en oeuvre des modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 752 484,76 euros, majorée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ; Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ fait appel de l'ordonnance du 12 juin 2008 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi, de l'année 1993 à l'année 2002, à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993, puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; qu'elle demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 752 484,76 euros, majorée des intérêts légaux, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés au taux de 9 % ou, subsidiairement, au taux de 4,5 % ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ... ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les ... présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... et qu'aux termes de son article R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ... ; Considérant que, par une ordonnance du 12 juin 2008, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent au motif qu'elle n'avait pas été présentée par l'un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et que la société requérante n'avait pas régularisé sa demande, alors que l'irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2004 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que ledit mémoire du 19 janvier 2004 n'a pas été communiqué à la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ ; que le tribunal administratif n'a pas non plus invité la société à régulariser sa requête ; que, par suite, à défaut d'avoir mis en mesure la société requérante de procéder à une telle régularisation, il ne pouvait pas, ainsi qu'il l'a fait par l'ordonnance du 12 juin 2008, rejeter comme irrecevable sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, pour ce motif, l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois , selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement, dès 1993, de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1993 à 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que, selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement et de son article 4 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant que les dispositions précitées s'appliquent à l'ensemble des dettes de l'Etat, y compris lorsque la créance est fondée sur une méconnaissance des engagements internationaux ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle avait la possibilité de contester les dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; que l'intéressée a, en outre, eu connaissance, pour les années en cause, des taux d'intérêts appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, elle ne pouvait légitimement ignorer l'existence du préjudice et de la créance dont elle se prévaut, ainsi que le montant de cette créance ; qu'en outre, la société requérante, qui disposait de la possibilité de saisir du litige le tribunal administratif compétent, n'est pas fondée à soutenir que la prescription qui lui est opposée porterait atteinte au droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ou à la possibilité de faire valoir les droits qui lui sont reconnus par les règles communautaires ; que les articles 1er, 2 et 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions de leurs créanciers, sans préjudice des droits qu'il est loisible à ces derniers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme portant atteinte au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées ; que, par ailleurs, la créance dont se prévaut la société requérante ne saurait être regardée comme un dépôt ou une consignation au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1968, ce qui ferait obstacle à la prescription ; Considérant que la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ a demandé, le 14 mai 2003, la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1998 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la société requérante relatives aux années 1993 à 1998 ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1999 à 2002 : Considérant, en premier lieu, que le moyen présenté devant la Cour, tiré par la société requérante de ce que les modalités de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, procède de la même cause juridique que le moyen, développé dans sa demande préalable et dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité de ces mêmes dispositions avec celles des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui mettait également en cause la compatibilité avec les engagements internationaux de la France des arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996, par lesquels le ministre chargé du budget a fixé les modalités de rémunération des créances susmentionnées à compter du 1er janvier 1994 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tirée de ce que ce moyen constituerait une demande nouvelle irrecevable, doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous
- d)a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous
- d)de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; Considérant que le décret du 28 janvier 1993 a supprimé, dans un premier temps, la règle du décalage d'un mois , pour les redevables au forfait et à hauteur de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens autres ; que la société requérante soutient qu'eu égard à cet abandon partiel de la règle du décalage d'un mois , le dispositif transitoire mis en place par la loi du 22 juin 1993 a entraîné une augmentation de la créance de l'assujetti sur le Trésor et n'a donc pas réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire ; que, toutefois, les dispositions du décret du 28 janvier 1993, ainsi que celles prévoyant la transformation en créance remboursable d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et la suppression à compter du mois de juillet 1993 du décalage du droit à déduction constituent des éléments indissociables d'une même mesure permettant un alignement sur le droit commun de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive, ainsi qu'aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance alléguée de l'article 5-2 de la dix-huitième directive du 18 juillet 1989, au motif que la France aurait dû saisir la Commission du texte de loi définitif et de l'ensemble des textes réglementaires d'application en vue de l'harmonisation des textes relatifs aux droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle n'aurait communiqué que le projet de la loi du 22 juin 1993 est, en tout état de cause, sans effet sur le présent litige de nature indemnitaire et se fondant sur une incompatibilité invoquée du dispositif avec le droit communautaire, dès lors que, par son arrêt susmentionné du 18 décembre 2007, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la compatibilité de ce dispositif ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créanciers de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique à celui appliqué aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs de bons du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois , ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles-mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances, dès lors que, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que ces dispositions ont pour objet de procurer un enrichissement sans cause à l'Etat ; Considérant, toutefois, eu égard notamment au caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et au délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, que les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée faisaient obstacle à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 1999 à 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère de plus en plus résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice résultant pour la société requérante de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1999 à 2002 ; Considérant que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 14 mai 2003, date de sa demande d'indemnisation ; Sur les autres conclusions de la société requérante : Considérant, d'une part, que le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens sont, dès lors, dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0312817/1 du 12 juin 2008 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ une somme calculée selon les modalités ci-dessus définies, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003. Article 3 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA04125