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08PA05856

CETATEXT000023563541 J1_L_2011_02_000000805856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 08PA05856, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05856 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008, présentée pour M. Serge A, ...), par Me Le Sergent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0314049, 0314055 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1994 et du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé pour l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Le Sergent, pour M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions du 4 août 2009, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence d'une somme de 14 719 euros, des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 1994, et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 8 881 euros, des pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1994 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l'article 115 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction issue du III du même article 115 : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) ; qu'il résulte du VIII de l'article 115 précité que les dispositions des I et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996 ; Considérant que M. A a déclaré auprès de l'administration le 23 juin 1994 avoir cessé le 30 avril 1994 l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerçait à titre individuel ; que son activité a été reprise par la société anonyme SMEC, créée le 1er mai 1994, dont il détient 99 % du capital et est devenu le président-directeur général ; que M. A a cédé sa clientèle à la société SMEC par deux apports successifs des 7 juin et 20 juillet 1994 ; que le service, ayant constaté au cours de la vérification de comptabilité de la société SMEC que le requérant avait émis trois factures le 26 mai 1994 et que les montants TTC de ces factures avaient été inscrits à la même date au crédit de son compte courant d'associé, a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. A ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que l'intéressé avait poursuivi de façon occulte son activité exercée à titre individuel et, faisant usage du droit spécial de reprise prévu par les dispositions précitées des deuxièmes alinéas des articles 169 et 176 du livre des procédures fiscales, lui a fait connaître, par une notification de redressements datée du 9 décembre 1998 et reçue le 10 décembre, qu'elle envisageait de rehausser son bénéfice non commercial de l'année 1994 et de procéder à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai au 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord conclu entre M. A et la société SMEC le 2 mai 1994, il a été convenu entre les parties, d'une part, que la société SMEC exercerait son activité dans les locaux dont M. A était titulaire du bail et qu'elle règlerait d'avance à l'intéressé une indemnité mensuelle d'occupation de 7 000 F HT pour la période du 1er septembre 1994 au 31 mars 1996, soit un montant total de 133 000 F HT, d'autre part, que M. A prendrait en charge l'intégralité des charges salariales de mai et juin 1994, ainsi que les loyers et les charges locatives pour la période de mai à août 1994 et que la société SMEC rémunérerait cette intervention par la rétrocession d'honoraires fixés à 550 000 F HT ; que ce protocole stipule également que M. A, en contrepartie du versement des honoraires, s'engage à se consacrer professionnellement exclusivement à la société SMEC et à ne percevoir aucune autre rémunération, à l'exception de celle relative à son activité de président ; que les factures du 26 mai 1994 nos 162 et 163 en litige, établies pour les montants HT respectifs de 550 000 F et 133 000 F, visent le protocole d'accord du 2 mai 1994 et comportent des indications détaillées conformes audit protocole ; que M. A soutient sans être contredit qu'à compter du 1er mai 1994, toutes les prestations comptables ont été facturées aux clients par la société SMEC ; qu'ainsi, les factures se rapportent aux modalités de transfert d'activité convenues entre la société SMEC et M. A, et non à la poursuite par ce dernier d'une activité individuelle qu'il aurait omis de déclarer ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. A a souscrit le 23 juin 1994, dans le délai de soixante jours prévu par les dispositions de l'article 202 du code général des impôts, la déclaration de ses revenus non commerciaux pour la période du 1er janvier au 30 avril 1994 ; qu'il a déposé le 30 juin 1994 la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 avril 1994 ; que, dès lors, à supposer que M. A aurait omis de tenir compte des créances acquises et non encore recouvrées dans la déclaration de ses revenus non commerciaux de la période du 1er janvier au 30 avril 1994 et de porter la taxe sur la valeur ajoutée collectée y afférente dans la déclaration déposée le 30 juin 1994, l'administration ne pouvait lui notifier les redressements que dans le délai de reprise de droit commun, qui expirait le 31 décembre 1997 ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que les impositions relatives aux deux factures nos 162 et 163 étaient prescrites lorsque l'administration lui a notifié, le 10 décembre 1998, les redressements contestés ; Considérant que les redressements notifiés le 10 décembre 1998 à M. A ont également porté sur une facture, datée du 26 mai 1994, d'un montant de 118 600 F, afférente à une cession de mobilier à la société SMEC ; que l'administration, qui a admis que le caractère professionnel de cette cession d'immobilisations n'était pas établi, a abandonné en cours de procédure le redressement en matière d'impôt sur le revenu, mais a maintenu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant ne conteste pas avoir omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 600 F figurant sur cette facture ; que, toutefois, l'opération de cession de mobilier en cause ne saurait, à elle seule, révéler que M. A aurait poursuivi de façon occulte une activité qu'il était tenu de faire connaître ; que, par suite, l'administration ne pouvait faire usage du droit spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 176 du livre des procédures fiscales pour effectuer ledit redressement au titre de l'année 1994, qui était prescrite au regard des dispositions de droit commun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 14 719 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1994 et de la somme 8 881 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0314049, 0314055 du 30 septembre 2008 est annulé. Article 3 : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1994. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA05856

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