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08PA06398

CETATEXT000023563542 J1_L_2011_02_000000806398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 08PA06398 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06398 2ème chambre plein contentieux R Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2008, présentée pour la société CLARIS, dont le siège est 15 rue de Lisbonne à Paris

(75008), par Mes Foissac et Carcelero ; la société CLARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208288 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Boyxen, se substituant à Mes Foissac et Carcelero, pour la société GCM ; Considérant que la société anonyme CLARIS, aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme GROUPEMENT CHARBONNIER MONDIDERIEN (GCM), qui exerçait une activité de prise de participation financière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a notamment remis en cause les provisions constituées par la société à la clôture de l'exercice 1995 en vue de faire face à la perte probable des avances en comptes courants consenties à deux de ses filiales, les sociétés par actions simplifiées Soprinvest et Soprinvest finance ; que l'administration a également estimé que les provisions constituées pour dépréciation des titres de la filiale Pouvet BV relevaient du régime des moins-values à long terme et avaient été déduites à tort du résultat fiscal ; que, par la présente requête, la société GCM fait appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société CLARIS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt résultant de ces deux redressements ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a, s'agissant de la provision pour dépréciation des titres Poutet BV, écarté le moyen soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, au motif que la requérante ne justifiait pas de la nature de l'actif détenu au 31 décembre 1995 par la société Poutet BV ; que, ce faisant, il n'a ni omis de statuer sur un moyen, ni entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'en relevant que les documents produits par la contribuable étaient rédigés en néerlandais et n'étaient pas assortis d'une traduction en langue française, les premiers juges n'ont pas excédé leur office, dès lors qu'il leur incombait de porter une appréciation, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sur les preuves présentées par la requérante au regard des conditions d'application des dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts ; Sur les provisions sur créances : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CLARIS détenait 8 000 des 15 000 parts composant le capital social de chacune des deux sociétés Soprinvest et Soprinvest finance, les titres restant étant détenus par la société anonyme CPI, elle-même filiale à plus de 95 % de la société CLARIS ; qu'au 31 décembre 1995, les sociétés Soprinvest et Soprinvest finance ont constitué une provision sur compte courant d'un montant égal, pour chacune, à la moitié du résultat net négatif de leur filiale, la société anonyme Soprinvest Immo, et, n'ayant aucune activité, se sont elles-mêmes trouvées en situation nette négative ; qu'à la clôture du même exercice, la société CLARIS a constitué deux provisions pour perte sur les avances en comptes courants consenties aux sociétés Soprinvest et Soprinvest finance, d'un montant chacune de 614 651 F, correspondant au montant du résultat net négatif des deux filiales ; Considérant que la société GCM fait valoir que la constitution des provisions pour perte est justifiée par la dégradation de la situation financière des sociétés Soprinvest et Soprinvest finance, trouvant elle-même son origine dans la situation de leur filiale commune, la société Soprinvest Immo ; qu'il résulte de l'instruction que la société Soprinvest Immo avait pour unique activité la location d'un immeuble, qui faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail immobilier de treize ans, constituant le seul actif de la société ; que la situation nette négative au 31 décembre 1995 de la société Soprinvest Immo n'était que la conséquence prévisible et normalement temporaire des modalités d'exploitation de son activité de sous-location d'un immeuble détenu dans le cadre d'un contrat de crédit-bail en cours d'exécution ayant vocation à entrer dans son patrimoine à l'expiration du contrat, activité générant nécessairement des pertes au cours des premières années d'exploitation durant lesquelles les loyers à payer en exécution du contrat de crédit-bail étaient supérieurs au montant des loyers encaissés ; que la société GCM ne fait état d'aucun événement en cours à la clôture de l'exercice 1995 rendant probable le non recouvrement de ses créances ; que, si la situation financière des sociétés Soprinvest et Soprinvest finance ne permettait pas le remboursement à court terme des dettes à l'égard de leur associé, la société GCM, qui ne présente aucun bilan prévisionnel faisant ressortir une baisse de l'actif net à l'issue de l'opération de crédit-bail, n'établit pas que les créances détenues sur ses deux filiales présentaient un risque d'irrécouvrabilité et, par suite, le caractère probable de la perte provisionnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1995 les provisions litigieuses ; Sur les provisions sur titres : Considérant qu'aux termes du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1 bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. / Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. / ... Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime ... ; Considérant que, si le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dispose que ... la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ... , il résulte des dispositions précitées du a ter du I de l'article 219 du même code que les provisions pour dépréciation de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui sont détenues depuis au moins cinq ans, ainsi que les provisions pour dépréciation de titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par les mêmes titres ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, sont déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun ; Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1995 la provision, d'un montant de 10 610 000 F, constituée par la société CLARIS pour dépréciation des participations détenues dans la société néerlandaise Poutet BV et a inclus ledit montant dans les moins-values à long terme ; qu'il résulte de l'instruction que l'actif de la société Poutet BV au 31 décembre 1995, qui s'élevait à 54 152 florins, était composé, d'une part, à hauteur de 46 889 florins, de sept actions de Sicav acquises le 26 décembre 1995 au prix de 143 552,40 F auprès de la banque Crédit du nord, d'autre part, de liquidités s'élevant à 7 263 florins ; qu'ainsi, la société GCM établit que l'actif de la société Poutet BV était principalement constitué, à la clôture de l'exercice 1995, de titres visés par les dispositions précitées du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts ; que l'administration ne conteste ni la dépréciation des titres de la société Poutet BV, ni le montant de cette dépréciation ; que, par suite, la provision en litige devait être déduite du résultat imposable et non, comme l'a estimé l'administration, soumise au régime des moins-values à long terme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GCM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, à concurrence de la réintégration dans les résultats dudit exercice de la provision d'un montant de 10 610 000 F et de la déduction de la même somme des moins-values à long terme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GCM et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La société GCM est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1995, en conséquence de la réintégration, dans les résultats dudit exercice, de la provision pour dépréciation des titres de la société Poutet BV d'un montant de 10 610 000 F et de la déduction de la même somme des moins-values à long terme. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société GCM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GCM est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA06398

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