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09PA00152

CETATEXT000023563543 J1_L_2011_02_000000900152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 09PA00152, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00152 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROCHICCIOLI Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête sommaire, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 12 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original enregistré le 15 janvier 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2009, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814707/5-2 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 août 2008 refusant à Mme Fidèle A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Watson, se substituant à Me Rochiccioli, pour Mme A ; Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour ou la notification du jugement lui a été faite ; qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2008 a été notifié au PREFET DE POLICE le 9 décembre suivant ; que la requête du PREFET DE POLICE, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le lundi 12 janvier 2009 et régularisée le 19 février 2009, a été reçue dans le délai d'appel qui, expirant le samedi 10 janvier 2009, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, par suite, cette requête est recevable ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, souffre de plusieurs pathologies consistant en un ulcère duodénal, une hypertension artérielle, un asthme et une insuffisance rénale ; que, par un avis du 18 avril 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intimée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux émanant du médecin généraliste de Mme A, datés des 4 juillet 2003, 27 avril 2005, 9 décembre 2005, 20 septembre 2007 et 18 avril 2009, se bornent à indiquer que les pathologies de l'intimée présentent un caractère d'exceptionnelle gravité ou de certaine gravité, sans apporter davantage de précisions sur ce point ; qu'ainsi, ces certificats, eu égard aux termes très généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin chef quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, et alors même que Mme A a été précédemment admise au séjour en qualité d'étranger malade, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 7 août 2008 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient que la motivation de la décision du 7 août 2008 est stéréotypée, notamment en ce qui concerne l'absence de justification de sa présence en France depuis plus de dix ans, il ressort de l'examen de la décision querellée qu'elle énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article article R. 4127-76 du code de la santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ; Considérant qu'il ressort de la copie de l'avis médical émis le 18 avril 2008 que celui-ci comporte de manière dactylographiée le nom du docteur Bourée, médecin chef du service médical de la préfecture de police, ainsi que sa signature ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les mentions portées sur l'avis ne permettraient pas d'identifier son auteur doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que l'avis médical du 18 avril 2008 indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical auquel il est astreint interdisait au médecin de révéler d'autres informations sur les pathologies de l'intimée, la nature de ses traitements médicaux et leur disponibilité dans le pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis différents, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis ; qu'en outre, ledit médecin n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'enfin, l'absence dans cet avis de la mention relative à la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers son pays est inopérante à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas, par elle-même, une mesure d'éloignement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, si Mme A soutient être entrée en France en 1996 et y résider de façon continue depuis cette date, elle ne produit, pour justifier de sa présence au cours des années antérieures à 2002, que des copies d'enveloppes postales et deux attestations de tiers, qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A à la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que, si Mme A fait également valoir son état de santé, ainsi que l'intensité de ses liens personnels en France et son intégration professionnelle, indiquant notamment qu'elle est employée en qualité de garde d'enfants et a suivi dans ce domaine plusieurs formations professionnelles, ces circonstances ne relèvent ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels tels que visés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, si l'intimée fait valoir qu'elle a établi en France l'ensemble de ses attaches personnelles et de ses centres d'intérêt, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident ses cinq enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant le séjour à Mme A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues auxdits articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme A ne remplissant pas ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 2008 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 18 avril 2008 ne précise pas si Mme A pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi, cette mention expresse n'était pas nécessaire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt rejetant la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre a été assorti serait illégale par voie de conséquence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus, le PREFET DE POLICE, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de la Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2008 et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0814707/5-2 du 4 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00152

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