CETATEXT000023563548 J1_L_2011_02_000000906882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 09PA06882, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06882 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LE GLOAN Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0909786 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 13 mai 2009 refusant à M. Larbi A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gloan, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 13 mai 2009 au motif que le PREFET DE POLICE, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il ressort du dossier de première instance que, si M. A avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'avait pas soulevé le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation privée et familiale ; qu'ainsi, en retenant un tel motif, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a jamais été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a uniquement mentionné, dans la fiche de renseignement complétée en préfecture le 15 décembre 2008, des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France et n'a pas indiqué qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait omis d'examiner sa demande au regard de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui n'a pas sollicité, ainsi qu'il vient d'être dit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 12 mai 1987 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est scolarisé en France depuis mars 2003 ; qu'à la date de la décision attaquée, il poursuivait ses études en première année de bac professionnel en électrotechnique et résidait chez son père, qui est titulaire d'une carte de résident et exploite un commerce d'alimentation ; que, si le frère aîné de l'intimé est également présent sur le territoire et s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 25 novembre 2008, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son titre ait été renouvelé et qu'il était en situation régulière à la date de la décision attaquée ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où résident sa mère et son autre frère ; que l'intimé, qui se borne à faire valoir que sa mère serait dans l'impossibilité matérielle de s'occuper de lui, n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il n'aurait plus de liens réels avec elle et qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, le PREFET DE POLICE, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'ainsi, celle-ci ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont le refus de titre a été assorti serait illégale par voie de conséquence ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A était, à la date de la décision attaquée, en première année de bac professionnel en électrotechnique ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0909786 du 5 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06882
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.