CETATEXT000023563550 J1_L_2011_02_000001000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA00852, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00852 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SOUBRE-M'BARKI Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour Mme Lalla , ..., par Me Soubré-M'Barki ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908754/12 du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, Mme a fait valoir qu'elle était suivie médicalement en France pour un problème de stérilité et qu'elle bénéficiait avec son époux d'une assistance médicale à la procréation ; que les moyens qu'elle soulevait, tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, étaient assortis de pièces permettant d'en apprécier le bien- fondé ; que, dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait pas être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations de l'intéressée ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens soulevés ; que Mme est, dès lors, fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 avril 2009 a été signé par M. René Burgues, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêté du préfet de police en date du 16 mars 2009 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 mars suivant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1973 au Mali, pays dont elle a la nationalité, et entrée en France, selon ses dires, le 10 juin 2006, souffre d'une pathologie gynécologique pour laquelle elle est suivie médicalement depuis 2006 et qu'elle bénéficie d'un traitement d'assistance médicale à la procréation ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces circonstances que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si Mme fait valoir qu'elle est engagée avec son conjoint dans une procédure de procréation médicalement assistée, qui a échoué une première fois et qui nécessite la présence en France des deux parents, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui est de nationalité malienne, est également en situation irrégulière ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme , l'arrêté du 28 avril 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en dernier lieu, que, pour les même motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0908754/12 du 15 septembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00852
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.