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10PA00876

CETATEXT000023563551 J1_L_2011_02_000001000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA00876, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00876 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TOINETTE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présentée pour Mme Amina , demeurant chez ..., par Me Toinette demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907222/6 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Pinaud, se substituant à Me Toinette, pour Mme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant que , née en 1988 aux Comores, pays dont elle a la nationalité, a épousé, le 4 septembre 2007, un ressortissant français ; que, par un arrêté du 10 juillet 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; qu'il est constant que M. Nassoro ne réside pas avec son épouse depuis janvier 2009 ; que, si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, n'établit que cette absence de cohabitation s'explique par des circonstances matérielles indépendantes de leur volonté en se bornant à produire des attestations, postérieures à la décision attaquée, émanant de membres de sa famille et de son époux, lequel indique uniquement s'être rendu à la Réunion pour essayer d'y trouver un emploi et chercher une vie meilleure ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 108 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que, si fait valoir qu'elle a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales et qu'elle est mère d'un jeune enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que sa fille, née aux Comores le 26 mai 2008, réside dans ce pays avec sa grand-mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions en annulation de , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina et au '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00876

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