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10PA00881

CETATEXT000023563552 J1_L_2011_02_000001000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA00881, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00881 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENCHELAH Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Toufik A, demeurant chez Mme Fatima Amiri, 17 rue Olivier Beauregard à Chilly-Mazarin

(91383), par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912752 du 18 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A avait soulevé, dans un mémoire enregistré le 10 décembre 2009, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, son jugement du 18 janvier 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
  1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A, né en 1968 en Algérie, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en juin 1999, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, il ne verse au dossier, pour établir sa présence au cours des années 1999 à 2001, que des factures relatives aux frais de scolarité de son enfant et des factures d'électricité, toutes établies au nom de M. et Mme Amiri alors qu'il est constant que les époux sont divorcés depuis 1998, ainsi que des avis de non imposition ne faisant apparaître la déclaration d'aucun revenu ; que les pièces produites pour les années 2004 et 2005 ne consistent qu'en un avis de non imposition, une admission à l'aide médicale d'Etat et un courrier relatif à l'attribution d'une carte de transport ; que, par suite, faute de justifier par des documents suffisamment probants d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, que, les circulaires invoquées par le requérant étant dépourvues de valeur réglementaire, celui-ci ne saurait utilement s'en prévaloir ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a l'ensemble de ses attaches familiales en France, où résident son ex-épouse, titulaire d'une carte de résident, et leur fils, âgé de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé de son épouse depuis le 6 avril 1998, précédemment à son entrée en France ; que, s'il verse au dossier des attestations d'enseignants faisant état de ce qu'il participe au suivi de la scolarité de son fils, il ne justifie ni exercer conjointement avec son ex-épouse l'autorité parentale sur leur enfant, ni bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement qu'il exercerait, ni contribuer à l'entretien de son fils ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vit une partie de sa fratrie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations du 5 de l'accord 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en sixième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11 dudit code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'eu égard aux circonstances susévoquées, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, du fils de M. A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0912752 du 18 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00881

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