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10PA01711

CETATEXT000023563553 J1_L_2011_02_000001001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA01711, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01711 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MICHEL Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2010, présentée pour M. Djelloul A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904931/2 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Michel, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer aux parties une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de délivrance (...) de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant que M. A fait valoir qu'en lui communiquant le 3 novembre 2009, soit après la clôture de l'instruction, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 avril 2009, le Tribunal administratif de Melun a méconnu les règles de la procédure contradictoire ; que, d'une part, les premiers juges ont pu se fonder sur le seul arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2009 pour relever, dans le jugement attaqué, que le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le requérant avait fait valoir devant le tribunal, dans un mémoire transmis par télécopie le 29 octobre 2009, que ledit avis est irrégulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale et indiquant que le bénéficiaire serait assisté par Me Michel a été réceptionnée par le requérant le 23 septembre suivant ; que, nonobstant la circonstance que le tribunal a indiqué à Me Michel dans un courrier du 28 septembre 2009 qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître ses éventuelles observations suite à la transmission de l'ensemble de la procédure, le délai de recours contentieux a commencé à courir, en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à compter du 23 septembre 2009, date de la notification à M. A de la décision du bureau d'aide juridictionnelle désignant l'auxiliaire de justice chargé de l'assister, et expirait, en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, le lundi 26 octobre 2009 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à la légalité externe de la décision attaquée, a été soulevé, ainsi que tous les autres moyens de légalité externe, après l'expiration du délai de recours contentieux et ressort d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ; qu'ainsi, la communication tardive de l'avis médical n'a pas eu pour effet de préjudicier aux droits du requérant, dès lors que le tribunal pouvait écarter comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis, sans avoir à examiner cette pièce ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2009 serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne a insuffisamment motivé sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre une telle décision, qu'il ne lui a pas transmis l'avis du médecin inspecteur de santé publique et que cet avis est insuffisamment motivé et ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à la légalité externe de la décision litigieuse ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce n'est qu'après l'expiration du délai de recours contentieux que le requérant a invoqué pour la première fois devant le tribunal administratif des moyens de légalité externe ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ; que, par suite, les moyens susmentionnés sont irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 20 avril 2009 et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, notamment médicale, de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, souffre d'une lithiase rénale récidivante ayant nécessité plusieurs hospitalisations, de troubles auditifs, de douleurs lombaires et de troubles neuropsychologiques ; que, par un avis du 20 avril 2009, le médecin inspecteur de santé publique du Val-de-Marne a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, émanant de son médecin généraliste, d'un médecin du service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, d'un praticien hospitalier dans le service d'urologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, d'un neuropsychiatre et d'un psychiatre ne sont pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; qu'il ne ressort notamment d'aucun des certificats rédigés par le neuropsychiatre et le psychiatre que les troubles psychologiques de M. A, qui trouveraient leur origine dans des événements vécus en Algérie, ne pourraient pas être soignés dans le contexte dans lequel ils ont pris naissance ; qu'en outre, si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas être effectivement soigné en Algérie du fait du coût élevé du traitement approprié à ses pathologies, il ne justifie pas des raisons qui feraient obstacle à sa prise en charge par le système d'assurance maladie de son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la région dont l'intéressé est originaire serait dépourvue de toutes structures médicales, empêchant un accès effectif du requérant à des soins ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est entré en 2002 en France, où il a constitué un réseau de relations, et que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où demeurent son épouse et ses cinq enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ces conclusions n'ont été présentées pour la première fois que le 29 octobre 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles présentent, par suite, un caractère nouveau et sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01711

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