CETATEXT000023563554 J1_L_2011_02_000001001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA01735, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01735 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour M. Habib A, ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916051/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par B, chef du 9ème bureau à la préfecture de police, qui dispose d'une délégation de signature pour signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'arrêté n° 2009-00565 du 21 juillet 2009 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 juillet 2009 ; que, si M. A allègue que cet arrêté ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement des autorités délégantes, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que ces autorités n'étaient ni absentes ni empêchées ; que l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction désormais applicable : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis dix ans ; que, toutefois, les documents qu'il produit pour les années 1999 et 2001, composés essentiellement de prescriptions médicales, d'accusés de réception d'avis d'imposition non nominatifs et de promesses d'embauche, sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir de manière certaine la résidence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir, outre l'ancienneté de son séjour sur le territoire, que son frère, de nationalité française, et son cousin résident en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident ses six enfants, dont l'un est mineur ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01735