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10PA01736

CETATEXT000023563555 J1_L_2011_02_000001001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA01736, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01736 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PIERROT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour M. Mamadou A, ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911934/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Bories, se substituant à Me Pierrot, pour M. A ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.../ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, si M. A, né en 1968 au Mali, pays dont il a la nationalité, soutient être entré en France en juin 1998 et y résider de façon continue depuis cette date, il n'apporte pas la preuve de sa présence sur le territoire français pour l'année 1999, pour laquelle il ne produit qu'une ordonnance datée du mois de juillet, deux documents y afférents ne comportant pas l'adresse du requérant, un bon de commande et une déclaration de salaires dont l'authenticité n'est pas attestée ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, M. A n'apporte pas la preuve qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir, outre l'ancienneté de son séjour sur le territoire, que son frère et ses trois demi-frères demeurent en France en situation régulière, qu'il est intégré à la société française et y a tissé des liens personnels et affectifs intenses ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident son épouse et leurs trois enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentées par M. A, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont le refus de titre de séjour a été assorti serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01736

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