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10PA04444

CETATEXT000023563556 J1_L_2011_02_000001004444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/02/2011, 10PA04444, Inédit au recueil Lebon 2011-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04444 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LUBELO YOKA M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Yahia A, ... par Me Lubelo Yoka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917079/12-2 du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le règlement vaudra renonciation, par l'avocat, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Lubolo Yoka, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1964, entré en France, selon ses dires, en avril 1993, a été reçu en préfecture de police le 2 juillet 2009 où il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève régulièrement appel de l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 / au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] ; que, pour refuser, par l'arrêté attaqué, de faire droit à la demande de titre de séjour que M. A avait présentée sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police s'est principalement fondé sur le motif que l'intéressé n'avait pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que les pièces produites au titre des années 2000 à 2009 ne pouvaient lui permettre de justifier de sa résidence en France à cette période ; Considérant que, si M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998, 7 mai 2003 et 19 décembre 2005, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il y réside habituellement depuis cette date, il reconnaît qu'il n'avait pas produit devant le Tribunal administratif de Paris, dans le délai imparti par ce dernier, des justificatifs de son ancienneté sur le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que le requérant n'avait produit aucun document permettant d'établir que sa résidence en France est habituelle depuis plus de dix ans, a jugé que ses allégations ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation et ce, alors même que des documents, dont la juridiction n'avait d'ailleurs pas connaissance, auraient bien été fournis à la préfecture de police ; qu'en tout état de cause, si le requérant, qui n'avait produit en première instance aucune pièce justificative attestant de sa présence en France, présente devant la Cour divers documents dont certains sont antérieurs au 1er janvier 2000, ces documents se limitent, pour l'année 2000, à deux ordonnances médicales des 7 et 11 novembre 2000, pour les années 2001 et 2002, à deux invitations à se présenter, pour des consultations médicales, les 6 et 8 mars 2001, d'une part, et les 12 mars et 10 juin 2002, d'autre part, et, pour l'année 2003, à un avis d'échéance adressé à un tiers et une attestation datée du 30 avril 2003 relative à des radiographies pulmonaires annuelles des années 1996 à 2002 ; que, pour les année 2004 à 2009, M. A produit au plus deux documents par an, consistant essentiellement en des confirmations de rendez-vous médicaux, une enveloppe expédiée à son nom par la préfecture de police, deux attestations de dépôt et d'admission à l'aide médicale de l'Etat, une facturette d'un grand magasin et un procès-verbal d'infraction à l'usage des transports en commun ; que ces pièces produites au titre des années 2000 à 2009, au demeurant peu nombreuses, n'attestent pas de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de la résidence en France de M. A depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié dans sa rédaction applicable au jour de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5 / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le requérant qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la circonstance que son père vivrait en France depuis 1958 et y aurait toujours travaillé ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA04444

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