CETATEXT000023563561 J2_L_2010_11_000000901389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563561.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY01389, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01389 4ème chambre - formation à 3 edja C M. du BESSET GRISON Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu l'ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle, sur la demande de la COMPAGNIE AGF, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ALLIANZ, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris
(75002), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 99LY01952 rendu par cette juridiction le 14 février 2006 ; Vu l'arrêt n° 99LY01952 du 14 février 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a notamment, par son article 2, limité à 160 000 francs (24 391,84 euros) la condamnation de la société Sodeteg, venant aux droits et obligations du bureau d'études Magat et Delescluse, envers la commune de Mions ; La SOCIETE ALLIANZ soutient que les diligences accomplies auprès de la commune de Mions pour obtenir l'exécution de cet arrêt n'ont pas abouti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Grison, représentant la SOCIETE ALLIANZ, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Grison ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que la commune de Mions a confié, en 1982, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre socio-culturel à un groupement solidaire représenté par , architecte, et composé de ..., architecte, et du cabinet Magat et Delescluse, bureau d'études techniques ; que, par un jugement en date du 2 juin 1999, le Tribunal administratif de Lyon a notamment condamné solidairement M... et ..., le bureau d'études Magat et Delescluse et la SA Bureau Véritas à payer à la compagnie Gan incendie assurances, assureur dommage ouvrage de la commune de Mions, la somme de 2 627 470 francs (400 555,22 euros), avec intérêts, et, à la commune elle-même, au titre des préjudices annexes, la somme de 200 000 francs (30 489,8 euros) dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en appel, par un arrêt du 14 février 2006, la Cour a réformé partiellement ce jugement, en limitant à 160 000 francs (24 391,84 euros) le montant de la condamnation mise à la charge de la société Sodeteg, venant aux droits du cabinet Magat et Delescluse, au titre des préjudices annexes de la commune ; que la SOCIETE ALLIANZ qui vient aux droits de la COMPAGNIE AGF, assureur de la société Sodeteg, demande l'exécution de l'arrêt du 14 février 2006 qui implique, selon elle, que la commune de Mions, et en tant que de besoin , la compagnie GAN, lui reversent une somme de 95 774,73 euros, assortie des intérêts ; Considérant que si l'assureur d'un constructeur condamné à indemniser la victime de désordres qui lui sont imputables, est recevable à demander l'exécution d'une décision juridictionnelle réduisant le montant de cette condamnation, c'est à la condition qu'il établisse avoir payé cette somme directement à la victime et être, ainsi, subrogé dans les droits de son assuré ; Considérant qu'ainsi qu'il est exposé ci-dessus, l'arrêt dont l'exécution est demandée a eu pour effet de réduire de 200 000 francs (30 489,80 euros) à 160 000 francs (24 391,84 euros) les préjudices annexes de la commune de Mions et n'a eu aucune incidence sur la condamnation des constructeurs à payer à la société Gan incendie assurances la somme de 2 627 470 francs (400 555,22 euros) ; qu'ainsi, à supposer que la SOCIETE ALLIANZ démontre que la COMPAGNIE AGF a versé directement la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) à la commune de Mions, elle ne serait fondée à réclamer que le remboursement d'une somme de 40 000 francs (6 097,96 euros), assortie des intérêts ; Considérant qu'en l'espèce, et alors que la commune de Mions conteste avoir été indemnisée directement par la COMPAGNIE AGF, la SOCIETE ALLIANZ n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'elle aurait indemnisé ladite commune au titre de la responsabilité décennale de son assuré, la société Sodeteg ; qu'en particulier, le document supposé contenir la reconnaissance par la commune de Mions de la perception d'une somme de 1 987 135,50 francs (302 936,85 euros) n'est pas signé par cette dernière ; que, par ailleurs, le document attestant du transfert d'une somme de 91 574,28 euros (600 687,9 francs) du compte CARPA de Me Reffay au compte CARPA de Me Didier, qui vise une affaire concernant la commune de Mions ne permet pas d'établir que l'auteur du versement serait la COMPAGNIE AGF, ni que cette dernière aurait indemnisé la commune de Mions, pour le compte de la société Sodeteg, au titre de ses préjudices annexes relevant de la garantie décennale ; qu'ainsi, la COMPAGNIE AGF ne peut demander l'exécution de l'arrêt susmentionné de la présente Cour, qui réduit le montant de la condamnation de la société Sodeteg ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE ALLIANZ (anciennement COMPAGNIE AGF), à la commune de Mions, à la société GAN incendie accidents et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01389