CETATEXT000023563562 J2_L_2010_11_000000901832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/11/2010, 09LY01832, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01832 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE RAHMANI M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Milana A, domiciliée chez l'Association Renaître, 3 rue Jean de La Fontaine à Saint-Etienne
(42000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901263, en date du 10 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 26 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet de la Loire n'établit pas que sa demande d'asile constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ; - qu'elle n'a pas été entendue équitablement devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la privant ainsi du droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet de la Loire en prenant l'arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet de la Loire, par l'arrêté attaqué, a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de ses pouvoirs de régularisation à titre exceptionnel ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - que le préfet de la Loire, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, s'est estimé lié par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet des conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et au non-lieu à statuer sur les autres conclusions ; il soutient que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est sans influence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que la demande d'admission au statut de réfugié politique présentait un caractère abusif ; que le refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à titre exceptionnel ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité dès lors qu'il a délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité russe et d'origine tchétchène, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 10 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; Considérant que Mme A, qui résidait alors en Ingouchie avec son mari, soutient qu'elle a fui cette région au mois d'avril 2006 après que ce dernier a été arrêté et molesté lors d'un déplacement en Tchétchénie ; que tous deux ont déposé une demande d'asile politique en Pologne au mois d'avril 2006 ; qu'étant passés en Allemagne, ils ont été placés en rétention ; que libérée, elle a gagné la Belgique alors que son mari était renvoyé en Pologne ; qu'après que ce dernier l'a rejointe, ils ont présenté une demande d'asile en Belgique au mois de mai 2007 ; qu'il ont alors été renvoyés en Pologne où ils ont déposé une nouvelle demande d'asile, le 1er octobre 2007 ; qu'ils sont entrés en France et ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 26 novembre 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'accord des autorités polonaises, le préfet de la Loire a décidé, le 21 mars 2008, la remise des époux B à la Pologne ; que cependant, celle-ci n'a pas eu lieu dans le délai de six mois fixé par le règlement européen susvisé du 18 février 2003 en raison de la suspension de l'exécution de cette décision ordonnée par le juge du référé-liberté ; qu'après avoir constaté que la demande présentée par les époux B relevait dorénavant de la France, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, le 4 septembre 2008, au motif que leur demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'après le rejet, le 7 octobre 2008, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de l'admission des intéressés au bénéfice de l'asile, et avant les décisions de la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours contre les décisions de l'Office, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; que ces dispositions impliquent que, hors les cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et ne peut faire l'objet, durant cette période, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que la circonstance que Mme A a quitté, par deux fois, la Pologne avant qu'il ne soit statué sur les demandes d'admission au statut de réfugié qu'elle avait présentées ne permet pas de considérer que la demande présentée en France constitue un recours abusif aux procédures d'asile, dès lors que cette dernière est assortie d'éléments concrets qui ne sont pas manifestement infondés ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Loire ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour avant que la cour nationale de droit d'asile statue sur le recours qu'elle avait formé contre le refus de l'OFPRA de l'admettre au statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de cette décision ; Considérant que le préfet de la Loire a délivré, le 1er juillet 2010, à Mme A une autorisation provisoire de séjour ; que cette autorisation a nécessairement retiré les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour vie privée et familiale à Mme A ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire de délivrer à l'intéressée un tel titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, à payer à Me Rahmani la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 10 juin 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2009 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité. La décision en date du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et à Me Sabah Rahmani. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01832 vv