CETATEXT000023563563 J2_L_2010_11_000000902116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02116, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02116 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE HUARD M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2009, présentés pour Mme Roza B épouse A, domiciliée chez M. Manuel C, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902171 du 28 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 9 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées et en ce que cette décision ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour au regard de son état de santé ; - la décision est illégale en raison de l'absence d'examen, par le préfet de l'Isère, de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine, par cette même autorité, du médecin inspecteur de la santé publique ; - dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas sollicité de pièces complémentaires, c'est à tort qu'il a considéré que les éléments de preuve produits étaient insuffisants au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet de l'Isère a considéré, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, qu'elle ne disposait pas d'un visa supérieur à trois mois, alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour suite à une procédure de regroupement familial ; il appartenait au préfet de transmettre son contrat de travail à la direction départementale du travail et il ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, abrogées à compter du 1er mars 2008 ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles des articles L. 313-12, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait obstacle à sa présence à l'audience de conciliation pour laquelle elle fait l'objet d'une convocation personnelle ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire en défense de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme Roza B, de nationalité cambodgienne, née en 1978, est entrée en France le 26 novembre 2005 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention famille de français , après son mariage avec M. A, de nationalité française ; qu'après avoir obtenu la délivrance de trois titres de séjour successifs, en qualité de conjointe de Français, elle a sollicité, le 25 novembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par courrier en date du 26 mars 2009, elle a complété cette demande en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour également sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se prévalant de son état de santé, à la suite d'une chute ayant entraîné une rupture d'un ligament d'un genou ; que le préfet de l'Isère, par arrêté du 9 avril 2009 lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A fait appel du jugement du 28 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère, du 9 avril 2009 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que si, par sa lettre du 25 novembre 2008, Mme A se bornait à solliciter une carte de séjour, sans préciser le fondement de cette demande, elle a ensuite, par sa demande complémentaire, en date du 26 mars 2009, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le dernier fondement invoqué doit être regardé comme tiré des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée faisait état de son état de santé ; que, par la décision en litige du 9 avril 2009, le préfet de l'Isère, qui a notamment examiné la demande de titre de séjour de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient invoquées que dans la lettre du 26 mars 2009, doit être regardé comme ayant examiné la situation de l'intéressée au regard de l'ensemble des fondements invoqués dans ladite lettre ; qu'il a ainsi rejeté, par cette décision, la demande de carte de séjour que Mme A avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ; que la décision de refus de titre en litige ne comporte aucune considération de droit ni de fait constituant le fondement de ce rejet ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ainsi, par voie de conséquence, que de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, mais implique seulement que le préfet réexamine, dans un bref délai, sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902171 du 28 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère, du 9 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roza A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.