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09LY02506

CETATEXT000023563565 J2_L_2010_11_000000902506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563565.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02506, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02506 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 22 octobre 2010, présentés pour Mme Natasha , demeurant ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902620 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; que les décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé ; qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en tant qu'ascendant à charge ; que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Laurent, représentant Mme , - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Laurent ; Considérant que Mme , ressortissante albanaise née en 1955, est entrée en France le 25 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, valable vingt jours ; que par un arrêté en date du 17 avril 2009, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait demandé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire ; que Mme relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif et tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, et, d'autre part, du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , veuve , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02506

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