CETATEXT000023563567 J2_L_2010_11_000001001762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563567.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/11/2010, 10LY01762, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE, dont le siège est 23, avenue Georges Pompidou à Chalon-sur-Saône
(71106); La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE demande à la Cour : - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0901619 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, annulé le contrat en date du 6 février 2009 par lequel Mme Sandrine A a été engagée par son président, en qualité de directeur adjoint des ressources humaines pour une durée de trois ans ; Elle soutient que des moyens sérieux justifient le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par le jugement, dès lors que : - la procédure de recrutement ayant conduit à la signature du contrat de Mme A en date du 6 février 2009 s'est avérée infructueuse, - la procédure de recrutement a été régulièrement menée ; - s'agissant d'un emploi du niveau de la catégorie A pour lequel aucune candidature recevable de fonctionnaire n'a été recueillie, le recrutement pouvait être fondé tant sur le fondement du 1ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, que sur le fondement du 5ème alinéa de ce même article ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE aurait pu recruter l'un des fonctionnaires de La Poste qui avait fait acte de candidature ; - la procédure de recrutement n'a pas été régulièrement menée dès lors que le délai qui s'est écoulé entre la publication de vacance du poste et la signature du contrat est inférieur à deux mois ; - dès lors que le poste occupé correspond à celui normalement dévolu à un attaché et que le recrutement litigieux n'est justifié par aucun avantage déterminant par rapport aux autres candidatures, il ne pouvait être fondé sur les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Cottignies, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que par la présente requête, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le contrat en date du 6 février 2009 par lequel Mme Sandrine A a été engagée par son président, en qualité de directeur adjoint des ressources humaines pour une durée de trois ans ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le contrat susmentionné en date du 6 février 2009, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01762