CETATEXT000023563569 J2_L_2010_12_000000701156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563569.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 07LY01156, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01156 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FIDAL M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour, complétée et rectifiée par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 juin 2007, présentée pour la société SNF SAS, dont le siège est 20 rue de l'Innovation à Saint-Etienne
(42000), représentée par son président en exercice ; La société SNF SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405722, en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Abdelkrim A, la décision du 19 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'avait autorisée à licencier celui-ci pour inaptitude physique et a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat, à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 19 mai 2004 autorisant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'aménagement du poste de travail de M. A n'était pas possible et n'était pas conforme à l'avis du médecin inspecteur du travail confirmé par l'inspecteur du travail ; - l'étude de poste a bien été effectuée ; - les prétendues propositions d'aménagement de poste par l'inspecteur du travail sont intervenues tardivement ; - il était impossible de maintenir l'intéressé dans le secteur de production, même avec un aménagement de poste, eu égard de son inaptitude à tout poste de travail en contact avec l'ADC (Adame chlorométylé) et l'Exxol ; - M. A n'était pas en contact sur son poste de travail avec des matières pulvérulentes, contrairement a ce qu'a retenu l'inspecteur du travail dans sa décision du 25 mars 2004 ; - la multiplicité des produits auxquels M. A est allergique est incompatible avec la nature même de l'activité de la société ; - elle a activement et vainement recherché un reclassement interne, aucun poste n'étant disponible hors production ; - elle a également vainement recherché un reclassement au sein du groupe tant en France qu'à l'étranger ; - l'intéressé a bénéficié d'une proposition d'aide au reclassement externe ; - la décision de licenciement est sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2008, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, venant au soutien de la requête de la société SNF SAS ; il fait valoir que le seul défaut d'étude de poste entre les deux visites médicales ne peut justifier un refus d'autorisation de licenciement, dès lors que l'inaptitude était établie à l'issue de ces deux visites ; que l'aménagement du poste de travail était impossible ; que le reclassement de l'intéressé était également impossible ; que la décision de licenciement est sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête de la société SNF SAS et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il était possible d'aménager ou de transformer son poste de travail en vue d'empêcher la dispersion de poussières ; qu'une étude du poste n'a pas été effectuée ; qu'il était allergique seulement à l'ADC ; que, sur son poste de travail, le problème ne se présentait que lors des opérations de débourrage ou de dallage le mettant en contact avec l'ADC ; que l'aménagement nécessaire pouvait consister à rendre ces opérations automatiques ; qu'il incombait à son employeur de solliciter les recommandations du médecin du travail sur cet aménagement ; qu'il était en outre possible de le reclasser sur un autre poste ; que la proposition de reclassement à l'étranger qui lui a été faite est intervenue tardivement et, à cet égard, la recherche s'est limitée à l'envoi de formulaires type ; qu'il existe un lien entre la décision de licenciement et ses mandats syndicaux ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la société SNF SAS, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 ; - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les observations de Me Chautard, avocat de la SNF SAS et de Me Taouli, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée à nouveau à Me Chautard, avocat de la SNF SAS et à Me Taouli, avocat de M. A ; Considérant que la société SNF SAS, qui appartient à un groupe international et exerce à Saint-Etienne (Loire) une activité de fabrication de produits chimiques, notamment de floculants pour le traitement des eaux, a recruté M. Abdelkrim A, en décembre 1988, en qualité d'ouvrier ; que celui-ci, initialement affecté dans l'atelier " émulsions ", ayant été déclaré, par le médecin du travail, inapte à tout poste de nature à le mettre en contact avec de l'Adame chlorométhylé (ADC), vis-à-vis duquel il présente une allergie, occupait, depuis le 15 décembre 1998, un poste de conducteur d'appareil dans un atelier " poudres ", seul, au sein de l'établissement de Saint-Etienne, à ne pas comporter d'ADC ; qu'à la suite d'une visite médicale en date du 22 avril 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur d'appareil mais apte à un autre poste, avec " aptitude réservée en production poudres billes émulsions ", mais aptitude aux postes de " stock émulsions dépotage aide labo expéditions accueil transports planning... " ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, en date du 6 mai 2003, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. A à son poste de travail " conducteur d'appareil " et confirmé les propositions de postes faites lors de la première visite ; qu'un projet de reclassement n'ayant pu être proposé à M. A, la société SNF SAS l'a informé en juin 2003 de ce qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement ; que, par une décision en date du 20 novembre 2003, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement pour inaptitude physique de M. A, qui était délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'entreprise, aux motifs que les efforts d'aménagement du poste faisaient défaut, que, notamment, il n'y avait pas eu d'étude de poste entre les deux visites médicales et, enfin, que la mesure de licenciement était en lien avec ses mandats syndicaux ; que, sur recours hiérarchique de la société SNF SAS, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par décision du 19 mai 2004, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier M. A ; que la société SNF SAS fait appel du jugement en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ministérielle du 19 mai 2004, au motif qu'il n'était pas établi que la société SNF SAS avait effectué les efforts d'aménagement du poste de travail occupé par M. A ou de ses conditions de travail, qui lui incombaient ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, alors applicable : " ( ...) si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ou, sur recours hiérarchique, du ministre chargé du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail ou le ministre, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues notamment par l'article L. 122-32-5 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ; Considérant que la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 mars 2004, prise suite au recours de M. A à l'encontre de l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 6 mai 2003 et sur laquelle se fonde expressément la décision attaquée, infirme ledit avis du 6 mai 2003, aux motifs que " l'étude de poste n'a pas été effectuée ", que " de ce fait, le médecin du travail n'a pas proposé de mesures individuelles de transformations de postes " et que " de l'avis du médecin-inspecteur du travail, une amélioration des conditions de travail est possible " ; que, se référant à un avis du médecin inspecteur du travail en date du 3 mars 2004, ladite décision ne conclut donc pas à l'inaptitude de M. A à son poste de travail, mais, après avoir rappelé l'inaptitude de l'intéressé " au travail en contact avec des matières pulvérulentes ", formule, en priorité, des " propositions d'aménager le poste en vue d'empêcher la dispersion de poussière et, plus généralement, d'aménager les conditions de travail pour éviter sinon limiter les risques chimiques " ; que ce n'est qu'à défaut et dans un second temps qu'il fait des " propositions de reclassement comme cariste ou autre " ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement se borner, pour justifier la décision attaquée, à constater que l'inaptitude au poste avait été établie par cette décision du 25 mars 2004 et que l'employeur avait recherché sans résultat une solution de reclassement, sans aborder la question prioritaire des possibilités d'aménagement du poste de travail ; que la société n'établit pas, de son côté, qu'un tel aménagement du poste de travail n'était pas possible à priori et qu'il était même impossible de maintenir l'intéressé dans le secteur de production de l'entreprise ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 2004, sur laquelle s'est fondé le ministre, ne serait pas conforme à l'avis du médecin-inspecteur du travail en date du 3 mars 2005, qui se borne à rappeler le fait que M. A doit être affecté " hors émulsion et ADC " et " loin de toute atmosphère pulvérulente ", sans exclure à priori un aménagement de son poste de travail permettant d'atteindre cet objectif ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que, contrairement à ce que soutient encore la société, une étude de poste a été réalisée ; qu'alors que les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui organisent, dans le cadre du contrat de travail, une possibilité de recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail, afin de permettre des mutations ou transformations de postes, ne sont assorties d'aucune condition de délai, et que la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 mars 2004 est intervenue avant la décision attaquée du ministre, en date du 19 mai 2004, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision de l'inspecteur du travail, portant propositions d'aménagement du poste de travail, serait intervenue " tardivement " ; qu'enfin, l'affirmation de la société SNF SAS selon laquelle M. A n'était pas en contact sur son poste de travail avec des matières pulvérulentes est contredite par les pièces qu'elle produit elle-même, selon lesquelles les analyses effectuées ne révèleraient pas des taux dépassant, de ce point de vue, les normes admises ; Considérant qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, pour rechercher une solution de reclassement de M. A, la société requérante s'est bornée à adresser aux autres établissements du groupe des formulaires stéréotypés, avec des délais de réponse très courts, les invitant à préciser s'il existait un poste compatible avec l'état de M. A ; qu'en outre, aucune proposition précise de reclassement dans les nombreux établissements du groupe situés à l'étranger n'a été présentée en temps utile à M. A, alors que celui-ci avait clairement manifesté sa volonté de se voir proposer une telle solution, en demandant notamment, dans une lettre en date du 18 mars 2004 adressée à la société et restée sans réponse, des informations sur la législation sociale applicable à chaque pays concerné ; Considérant qu'ainsi, la société SNF SAS n'établit pas avoir effectué les efforts lui incombant en vue, d'une part, de l'aménagement du poste de travail de M. A ou de ses conditions de travail et, à défaut, de la recherche d'une solution de reclassement de l'intéressé au sein du même établissement ou des autres établissements du groupe en France ou à l'étranger ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en annulant, dans sa décision en date du 19 mai 2004, la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 novembre 2003 refusant à ladite société l'autorisation de licencier M. A et en lui délivrant cette autorisation, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par M. A à l'encontre de la décision attaquée, relatifs notamment à l'existence d'un lien entre la décision attaquée et ses mandats de représentation du personnel, la société SNF SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre en date du 19 mai 2004 autorisant le licenciement de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNF SAS la somme de 1 500 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée au même titre par la société SNF SAS ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SNF SAS est rejetée. Article 2 : La société SNF SAS versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNF SAS, à M. Abdelkrim A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY01156