CETATEXT000023563573 J2_L_2010_12_000000801012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563573.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/12/2010, 08LY01012, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01012 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS SCP MICHEL - ARSAC M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND ; La VILLE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602411-0602461-0602462-0602463-0602467-0602469, en date du 22 février 2008, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser, respectivement, à l'organisme de gestion de l'école (OGEC) Sainte-Thérèse, une somme de 140 226,44 euros, à l'OGEC Monanges, une somme de 108 543,16 euros, à l'OGEC Fénelon, une somme de 165 012,54 euros, à l'OGEC Massillon Notre-Dame, une somme de 161 432,72 euros, à l'OGEC Saint-Alyre, une somme de 223 183,28 euros et à l'OGEC Les Francs Rosiers, une somme de 143 335,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 ; 2°) de rejeter les demandes de l'OGEC Sainte-Thérèse, de l'OGEC Monanges, de l'OGEC Fénelon, de l'OGEC Massillon Notre-Dame, de l'OGEC Saint-Alyre et de l'OGEC Les Francs Rosiers ; 3°) subsidiairement, de décider une expertise ; 4) de mettre à la charge de l'OGEC Sainte-Thérèse, de l'OGEC Monanges, de l'OGEC Fénelon, de l'OGEC Massillon Notre-Dame, de l'OGEC Saint-Alyre et de l'OGEC Les Francs Rosiers une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les demandes présentées au Tribunal étaient irrecevables comme méconnaissant l'obligation de saisir préalablement les commissions de concertation instituées par l'article L. 442-11 du code de l'éducation ; - subsidiairement, le Tribunal ne pouvait retenir un montant de forfait d'externat établi pour l'année 2001 en se bornant à appliquer un taux d'actualisation tiré de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, dont la pertinence n'est pas établie ; - à titre infiniment subsidiaire, le montant retenu pour l'année 2001 est lui-même critiquable, dès lors qu'il excède la liste des dépenses obligatoires de fonctionnement telle qu'elle est dressée dans la circulaire 85-105 du 13 mars 1985 ; le cas échéant, une nouvelle expertise permettrait de déterminer le montant à retenir ; - le Tribunal a par ailleurs commis des erreurs matérielles, d'une part dans la prise en compte des sommes déjà versées, d'autre part dans le décompte du nombre d'élèves dans chaque établissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 20 janvier 2009, présenté pour l'OGEC Fénelon, l'OGEC Massillon Notre-Dame, l'OGEC Saint-Alyre, l'OGEC Les Francs Rosiers, l'OGEC Sainte-Thérèse et l'OGEC Monanges ; Ils concluent : - au rejet de la requête ; - à la réformation du même jugement, les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND a été condamnée à leur verser, devant être portées aux montants respectifs de 610 955 euros pour l'OGEC Fénelon, 655 613 euros pour l'OGEC Massillon Notre-Dame, 554 233 euros pour l'OGEC Sainte-Thérèse, 886 757 euros pour l'OGEC Saint-Alyre, 566 036 euros pour l'OGEC Les Francs Rsiers et 410 465 euros pour l'OGEC Monanges, outre intérêts et capitalisation ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la première instance et l'instance d'appel ; Ils soutiennent que : - la saisine préalable de la commission de concertation n'est pas imposée par les textes, leurs demandes étant dès lors recevables ; - les dépenses en cause étant légalement obligatoires, une convention ne saurait les remettre en cause ; - l'expertise réalisée dans un contentieux précédent a permis de déterminer le coût moyen d'un élève de l'enseignement public au titre des années 1997 à 2001 ; le coût moyen pour les années ultérieures doit être fixé en indexant le coût ainsi fixé pour 2001 ; Vu les six mémoires, enregistrés le 24 septembre 2009, présentés pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute, subsidiairement, que dans l'hypothèse où le principe de sa condamnation serait maintenu, les sommes devraient en tout état de cause être réduites en conséquence d'erreurs matérielles portant sur les données utilisées pour les calculs ainsi que sur les sommes qu'elle a déjà versées ; Vu les six mémoires, enregistrés le 23 décembre 2009, présentés pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND ; Elle conclut : - au rejet des conclusions incidentes de l'OGEC Sainte-Thérèse, de l'OGEC Monanges, de l'OGEC Fénelon, de l'OGEC Massillon Notre-Dame, de l'OGEC Saint-Alyre et de l'OGEC Les Francs Rosiers ; - pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Ledoux, avocat des OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que les organismes de gestion des écoles (OGEC) Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers, estimant insuffisantes les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND leur a versées au titre de sa contribution à leurs dépenses de fonctionnement pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la condamner à leur verser des sommes complémentaires ; que, par le jugement attaqué, ce Tribunal a condamné la VILLE DE CLERMONT-FERRAND à verser, respectivement, à l'OGEC Sainte-Thérèse une somme de 140 226,44 euros, à l'OGEC Monanges une somme de 108 543,16 euros, à l'OGEC Fénelon une somme de 165 012,54 euros, à l'OGEC Massillon Notre-Dame une somme de 161 432,72 euros, à l'OGEC Saint-Alyre une somme de 223 183,28 euros et à l'OGEC Les Francs Rosiers une somme de 143 335,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND en interjette appel en demandant le rejet des demandes des OGEC, les OGEC concluant pour leur part à la majoration des sommes qui leur ont été allouées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND : Considérant que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND soutient que les demandes susmentionnées des OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers seraient irrecevables, comme n'ayant pas été précédées de la saisine de la commission de concertation prévue par les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'éducation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis (...) ; que ces dispositions, qui sont relatives au règlement des litiges opposant l'Etat et les établissements d'enseignement privé dans le cadre des contrats susceptibles d'être conclus entre eux en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne sont pas applicables aux contestations nées entre les établissements d'enseignement privés et les communes, notamment à raison de la prise en charge par une commune des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association, en application du même article L. 442-5 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, les demandes présentées par les OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers, qui tendaient à la condamnation de cette commune au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de sa contribution insuffisante aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association de ces écoles, n'étaient pas irrecevables du seul fait de l'absence de saisine préalable de la commission de concertation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : (...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (...) ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour calculer la contribution due par une commune au titre des charges de fonctionnement d'un établissement privé sous contrat, il appartient à cette commune de déterminer, compte tenu des dépenses de fonctionnement qu'elle engage chaque année, le coût moyen d'un élève d'une classe équivalente de l'enseignement public ; que le législateur a entendu inclure dans les dépenses de fonctionnement de la commune devant être prises en compte l'ensemble des dépenses effectivement engagées par la commune au profit des élèves de l'enseignement public ; que lorsque ladite commune refuse de verser à cet établissement, pour chaque élève des classes élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d'un élève externe d'une école publique de la commune, elle commet une faute qui engage sa responsabilité ; que, dans ce cas, le préjudice dont l'établissement d'enseignement privé est en droit d'obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles qu'elle lui a effectivement versées au titre de la même période ; Considérant que, pour déterminer la contribution due par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND au titre des dépenses de fonctionnement des OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu une évaluation du coût d'un élève de l'enseignement public dans les écoles de la ville établie pour l'année 2001, qu'il a revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à soutenir que cette méthode purement forfaitaire, qui ne recherche pas les charges de fonctionnement réellement exposées au titre des années en litige, est impropre à établir la contribution effectivement due au titre de ces années ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers, tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que les OGEC demandeurs, pour soutenir que les calculs opérés par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND pour fixer l'étendue des contributions qu'elle leur doit seraient erronés, développent une première analyse fondée sur le postulat qu'il conviendrait de retenir les données de l'année 2001 et de procéder à leur indexation pour les années ultérieures ; qu'ils se fondaient à cet égard devant les premiers juges sur une attestation sommaire de l'union départementale des OGEC du Puy-de-Dôme, qui se borne à indiquer qu'elle a fixé le coût moyen d'un élève scolarisé en école publique élémentaire en actualisant un coût moyen évalué pour l'année 2001, sans même préciser au demeurant la méthode d'actualisation retenue ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette méthode purement forfaitaire, qui ne repose sur aucun élément afférent aux dépenses réellement exposées pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, n'est pas de nature à établir que les contributions versées par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND au titre de ces années seraient insuffisantes ; Considérant toutefois, en second lieu, que les OGEC demandeurs ont également produit, à partir des données comptables fournies par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND en première instance, une analyse des comptes de la commune pour chacune des années en litige dont ils ont déduit le coût moyen de la scolarisation d'un élève dans une classe élémentaire publique ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui se borne à critiquer le chiffrage initialement réalisé au titre de l'année 2001 et à analyser ses dépenses d'investissement, ne procède à aucune critique utile des chiffres résultant de l'exploitation de ses comptes pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; qu'il en résulte que le coût moyen d'un élève externe d'une école publique élémentaire de la commune doit être fixé aux montants respectifs de 842 euros pour l'année 2002, 945 euros pour l'année 2003, 751 euros pour l'année 2004 et 941 euros pour l'année 2005 ; Considérant, s'agissant de l'OGEC Sainte-Thérèse, qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies en dernier lieu par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'ont pas été critiquées, que cet établissement accueillait 150 élèves en 2002, 142 en 2003, 140 en 2004 et 133 en 2005 ; que les contributions dues par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND s'élevaient ainsi aux montants de 126 300 euros pour 2002, 134 190 euros pour 2003, 105 140 euros pour 2004 et 125 153 euros pour 2005, soit un montant total de 490 783 euros ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND indique dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que compte tenu de l'ensemble des versements qu'elle a effectués, les contributions qu'elle a versées s'élèvent aux montants de 69 603,84 euros pour 2002, 68 877,20 euros pour 2003, 71 779 euros pour 2004 et 71 898,60 euros pour 2005, soit un montant total de 282 158,64 euros ; que la différence entre les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû verser et celles qu'elle a effectivement versées au titre des années en litige s'élève ainsi au montant total de 208 624,36 euros ; Considérant, s'agissant de l'OGEC Monanges, qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies en dernier lieu par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'ont pas été critiquées, que cet établissement accueillait 110 élèves en 2002, 106 en 2003, 99 en 2004 et 86 en 2005 ; que les contributions dues par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND s'élevaient ainsi aux montants de 92 620 euros pour 2002, 100 170 euros pour 2003, 74 349 euros pour 2004 et 80 926 euros pour 2005, soit un montant total de 348 065 euros ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND indique dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que compte tenu de versements complémentaires qu'elle a effectués, les contributions qu'elle a versées s'élèvent aux montants de 50 802,88 euros pour 2002, 51 282,13 euros pour 2003, 50 613,44 euros pour 2004 et 46 238,35 euros pour 2005, soit un montant total de 198 936,80 euros ; que la différence entre les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû verser et celles qu'elle a effectivement versées au titre des années en litige s'élève ainsi au montant total de 149 128,20 euros ; Considérant, s'agissant de l'OGEC Fénelon, qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies en dernier lieu par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'ont pas été critiquées, que cet établissement accueillait 154 élèves en 2002, 145 en 2003, 145 en 2004 et 134 en 2005 ; que les contributions dues par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND s'élevaient ainsi aux montants de 129 668 euros pour 2002, 137 025 euros pour 2003, 108 895 euros pour 2004 et 126 094 euros pour 2005, soit un montant total de 501 682 euros ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND indique dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que compte tenu de versements complémentaires qu'elle a effectués, les contributions qu'elle a versées s'élèvent aux montants de 71 197,98 euros pour 2002, 70 170,53 euros pour 2003, 74 500,69 euros pour 2004 et 72 103,21 euros pour 2005, soit un montant total de 287 972,41 euros ; que la différence entre les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû verser et celles qu'elle a effectivement versées au titre des années en litige s'élève ainsi au montant total de 213 709,59 euros ; Considérant, s'agissant de l'OGEC Massillon Notre-Dame, qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies en dernier lieu par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'ont pas été critiquées, que cet établissement accueillait 143 élèves en 2002, 159 en 2003, 179 en 2004 et 198 en 2005 ; que les contributions dues par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND s'élevaient ainsi aux montants de 120 406 euros pour 2002, 150 255 euros pour 2003, 134 429 euros pour 2004 et 186 318 euros pour 2005, soit un montant total de 591 408 euros ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND indique dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que compte tenu de versements complémentaires qu'elle a effectués, les contributions qu'elle a versées s'élèvent aux montants de 66 181,68 euros pour 2002, 76 643,47 euros pour 2003, 91 666,63 euros pour 2004 et 106 447,21 euros pour 2005, soit un montant total de 340 938,99 euros ; que la différence entre les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû verser et celles qu'elle a effectivement versées au titre des années en litige s'élève ainsi au montant total de 250 469,01 euros ; Considérant, s'agissant de l'OGEC Saint-Alyre, qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies en dernier lieu par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'ont pas été critiquées, que cet établissement accueillait 212 élèves en 2002, 233 en 2003, 231 en 2004 et 229 en 2005 ; que les contributions dues par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND s'élevaient ainsi aux montants de 178 504 euros pour 2002, 220 185 euros pour 2003, 173 481 euros pour 2004 et 215 489 euros pour 2005, soit un montant total de 787 659 euros ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND indique dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que compte tenu de versements complémentaires qu'elle a effectués, les contributions qu'elle a versées s'élèvent aux montants de 98 267,05 euros pour 2002, 112 563,07 euros pour 2003, 118 257,45 euros pour 2004 et 123 615,03 euros pour 2005, soit un montant total de 452 702,60 euros ; que la différence entre les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû verser et celles qu'elle a effectivement versées au titre des années en litige s'élève ainsi au montant total de 334 956,40 euros ; Considérant, s'agissant de l'OGEC Les Francs Rosiers, qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies en dernier lieu par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'ont pas été critiquées, que cet établissement accueillait 154 élèves en 2002, 152 en 2003, 139 en 2004 et 134 en 2005 ; que les contributions dues par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND s'élevaient ainsi aux montants de 129 668 euros pour 2002, 143 640 euros pour 2003, 104 389 euros pour 2004 et 126 094 euros pour 2005, soit un montant total de 503 791 euros ; que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND indique dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que compte tenu de versements complémentaires qu'elle a effectués, les contributions qu'elle a versées s'élèvent aux montants de 71 345,71 euros pour 2002, 73 679,60 euros pour 2003, 71 317,30 euros pour 2004 et 72 249,61 euros pour 2005, soit un montant total de 288 592,22 euros ; que la différence entre les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû verser et celles qu'elle a effectivement versées au titre des années en litige s'élève ainsi au montant total de 215 198,78 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes susmentionnées, à compter du 3 mars 2006, date de la réception de leurs demandes préalables par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant, en second lieu, que les OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 20 janvier 2009 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de capitalisation, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider une expertise, que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement fait droit aux conclusions des OGEC demandeurs ; que ceux-ci sont en revanche fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas porté les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND a été condamnée à leur verser aux montants respectifs de 208 624,36 euros pour l'OGEC Sainte-Thérèse, 149 128,20 euros pour l'OGEC Monanges, 213 709,59 euros pour l'OGEC Fénelon, 250 469,01 euros pour l'OGEC Massillon Notre-Dame, 334 956,40 euros pour l'OGEC Saint-Alyre et 215 198,78 euros pour l'OGEC Les Francs Rosiers, outre intérêts et capitalisation dans les conditions qui viennent d'être indiquées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la VILLE DE CLERMONT-FERRAND au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND a été condamnée à verser sont portées aux montants respectifs de 208 624,36 euros pour l'OGEC Sainte-Thérèse, 149 128,20 euros pour l'OGEC Monanges, 213 709,59 euros pour l'OGEC Fénelon, 250 469,01 euros pour l'OGEC Massillon Notre-Dame, 334 956,40 euros pour l'OGEC Saint-Alyre et 215 198,78 euros pour l'OGEC Les Francs Rosiers. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 20 janvier 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La VILLE DE CLERMONT-FERRAND versera la somme globale de 1 500 euros aux OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions incidentes des OGEC Sainte-Thérèse, Monanges, Fénelon, Massillon Notre-Dame, Saint-Alyre et Les Francs Rosiers. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, à l'OGEC Sainte-Thérèse, à l'OGEC Monanges, à l'OGEC Fénelon, à l'OGEC Massillon Notre-Dame, à l'OGEC Saint-Alyre, à l'OGEC Les Francs Rosiers. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre 2010. '' '' '' '' 1 9 N° 08LY01012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.