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08LY01738

CETATEXT000023563578 J2_L_2010_12_000000801738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563578.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 08LY01738, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01738 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SEUTET AVOCATS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) ANDRE GOICHOT PERE ET FILS, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est avenue Charles de Gaulle à Beaune

(21200); La SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0600931, du 20 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les rectifications opérées par l'administration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1999 sont injustifiées ; qu'elle dispose d'éléments permettant de justifier du caractère douteux du recouvrement de sa créance et de la constitution d'une provision pour créance douteuse au 31 décembre 1999 ; que la perte était probable et justifiait la déduction de ladite provision du résultat imposable ; que le Tribunal administratif de Dijon a commis à cet égard une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête de la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS ; il soutient que cette dernière n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ; que la circonstance que la SA Le Cercle des Vins ait demandé le report de l'échéance de ses traites venant à terme ne permet pas de regarder la créance comme irrécouvrable ; que les difficultés financières du débiteur ne justifient la constitution d'une provision pour créance douteuse que dans l'hypothèse où des éléments précis permettent d'établir que son insolvabilité est probable ; que la provision litigieuse ne remplit donc pas les conditions de déductibilité fixées par l'article 39-1-5° du code général des impôts, puisque les événements en cours à la clôture de l'exercice 1999 ne rendaient pas probable la perte envisagée ; qu'au demeurant, tous les documents produits par la société requérante sont postérieurs à l'exercice 1999 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que le recouvrement de sa créance était compromis par la situation financière difficile de la SA Le Cercle des Vins ; que cette situation notoire, connue des tiers et notamment des établissements financiers, a conduit la Banque Populaire à supprimer l'escompte de la société débitrice dès décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur, - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, suite à la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, dont a fait l'objet la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS, qui exerce à Beaune (Côte-d'Or) une activité de négoce de vins, l'administration fiscale a remis en cause l'inscription, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, d'une provision d'un montant de 1 700 000 francs, correspondant à la moitié de la créance qu'elle détenait sur la SA Le Cercle des Vins ; que la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS fait appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de cet exercice clos le 31 décembre 1999 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut constater une provision et déduire des bénéfices imposables au titre d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment même où la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS inscrivait en provision la somme litigieuse de 1 700 000 francs, le 31 décembre 1999, elle accordait un report d'échéance d'un mois à la SA La Cercle des Vins pour le règlement de la créance correspondante ; que, si la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS soutient que la mauvaise situation financière de la SA Le Cercle des Vins est attestée par un courrier du président du directoire de cette société, ce document, qui se borne à faire état d'une situation vague sans donner aucune précision sur la nature et la gravité des difficultés alléguées, ne suffit pas à établir que ces difficultés étaient alors de nature à rendre probable la perte de la moitié de la créance qu'elle détenait sur cette société ; qu'enfin, si la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS fait valoir que la situation financière de la SA Le Cercle des Vins aurait conduit plusieurs établissements financiers, à savoir la Banque Populaire, la Lyonnaise de Banque et la Banque Rhône-Alpes, à prendre à son encontre des positions radicales, soit, respectivement, la suppression de son escompte, l'augmentation des taux de financement et la suppression de tout concours financier, ces positions ont toutes été prises postérieurement à l'exercice 1999 ; qu'ainsi, alors même que la SA Le Cercle des Vins était le principal client de la société requérante, qui réalisait avec elle 31,23 % de son chiffre d'affaires, et à supposer même qu'elle n'avait donc pas, ainsi qu'elle le fait valoir, intérêt à poursuivre le recouvrement de sa créance autrement que par voie amiable, les éléments susmentionnés sont insuffisants pour justifier l'existence d'événements en cours à la clôture de l'exercice 1999 rendant probable un risque de non-recouvrement de tout ou partie de la créance qu'elle détenait sur ladite société ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette provision ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et en a réintégré le montant dans les bénéfices imposables de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ANDRE GOICHOT PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
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