CETATEXT000023563580 J2_L_2010_12_000000802020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563580.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/12/2010, 08LY02020, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02020 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS JOMET M. Guy VIVENS Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Hervé A, agissant en qualité de gérant du Tabac du Plateau dont le siège est ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603412 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Rhône soit condamné à lui verser une somme de 502 441 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour son commerce de la démolition de trois immeubles de logements sociaux sur le plateau de la Duchère de 2003 à 2006 ; 2°) de condamner l'OPAC du département de Rhône à lui verser une somme de 764 521 euros au titre de ses préjudices et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'opération de rénovation urbaine, qui a conduit à la démolition de trois immeubles de logements sociaux et au déménagement de plus de 700 familles du plateau de la Duchère, est à l'origine d'un préjudice économique important pour son commerce ; que ce préjudice est anormal et spécial ; que la responsabilité de l'OPAC doit être engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son préjudice devait être regardé comme la réalisation d'un risque auquel il s'est sciemment exposé ; que, en effet, à la date d'acquisition de son commerce le projet de renouvellement urbain n'était pas complètement arrêté et son financement n'était pas déterminé ; qu'il n'a pas été destinataire des documents d'information du grand projet de ville en mars 2003 dès lors qu'il était domicilié à Reims jusqu'en 2003 ; que la clientèle perdue l'est définitivement ; que de 2004 à 2007 la perte de chiffre d'affaire de son commerce s'élève à la somme de 759 521 euros et n'est pas liée à la conjoncture économique ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, il a communiqué l'ensemble des renseignements réclamés pour obtenir réparation du préjudice né de la fermeture de son commerce, le 27 octobre 2005, lors de la destruction de l'immeuble n° 210 ; que cette fermeture a été à l'origine d'un préjudice commercial de 4 725 euros et de charges salariales et sociales de 275 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 janvier 2009, le mémoire présenté pour l'OPAC du Rhône qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que la société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) soit condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer le préjudice du requérant ; il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l'opération de renouvellement urbain dont s'agit a été décidée par l'Etat et les collectivités locales ; que, compte tenu du dispositif d'information mis en oeuvre, M. A ne pouvait ignorer, à la date d'acquisition de son commerce, l'existence du projet de démolition des immeubles et de déménagement des habitants ; qu'il ne peut donc obtenir réparation d'un préjudice qui est la réalisation d'un risque auquel il s'est sciemment exposé ; que le préjudice allégué n'est pas anormal et spécial ; que le commerce du requérant va bénéficier des effets positifs du projet de renouvellement urbain ; que M. A n'a pas donné suite à la proposition d'indemnisation de la demi-journée de fermeture de son commerce le 27 octobre 2005 ; que, dès lors que l'intéressé ne justifie pas de son préjudice, une expertise devra être ordonnée si la responsabilité de l'OPAC est engagée ; que la SERL, qui est en charge de l'aménagement de la Duchère pour le compte de la communauté urbaine de Lyon, devra être condamnée à garantir l'office de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Vu, enregistrés le 13 mai 2009, le 28 octobre 2009 et le 10 juin 2010, les mémoires présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il réévalue en outre sa demande indemnitaire à la somme de 1 026 146 euros et sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros ; il fait par ailleurs valoir que plusieurs commerçants ont été contraints de cesser leur activité à la suite du déménagement des habitants du quartier ; que le programme de rénovation urbaine de la Duchère a été arrêté par une délibération de la communauté urbaine de Lyon en date du 29 mars 2004 ; que l'information du public et des commerçants sur le programme de rénovation urbaine n'a réellement commencée qu'à partir du second semestre 2004 ; que depuis 2004 la perte de chiffre d'affaire de son commerce s'élève, à la fin 2008, à la somme de 1 021 146 euros et, à la fin juin 2009, à la somme de 1 161 000 euros ; Vu, enregistrés les 16 juillet et 8 décembre 2010, les mémoires présentés pour l'OPAC du Rhône qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il fait par ailleurs valoir que M. A avait une parfaite connaissance du projet de renouvellement urbain dès lors que ce dernier est évoqué dans un courrier du grand projet de ville, en date du 2 septembre 2002, annexé à l'acte de cession du fonds de commerce en date du 29 septembre 2003 ; que M. A a par conséquent acquis son fonds de commerce en toute connaissance de cause et avec la perspective de le voir prospérer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée par M. A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Vivens, président ; - les observations de Me Jomet, avocat de M. A, de Me Matray, avocat de l'OPAC du Rhône et de Me Bornard, avocat de la société d'équipement du Rhône et de Lyon ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A a acquis, le 29 septembre 2003, un fonds de commerce de tabac et presse situé au centre commercial du plateau de la Duchère dans le 9ème arrondissement de Lyon ; qu'il a recherché la responsabilité de l'OPAC du Rhône d'une part au titre d'un préjudice commercial, qu'il impute à une perte de clientèle consécutive à la démolition, dans le cadre du grand projet de ville de la Duchère, d'immeubles de logements sociaux, notamment la barre n° 210, et au relogement de nombreuses familles en dehors du quartier et, d'autre part, au titre du préjudice résultant de la fermeture de son magasin une demi-journée, le 27 octobre 2005, pendant la démolition de la barre n° 210 ; que par un jugement en date du 24 juin 2008, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce l'OPAC soit condamné à l'indemniser ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 2 septembre 2002, le directeur du grand projet de ville de la Duchère a indiqué, à la demande du propriétaire du fonds de commerce qui souhaitait obtenir des renseignements sur le devenir du centre commercial en vue de la cession de son bien, que ledit centre était inscrit dans l'opération de renouvellement urbain de la Duchère et que la pérennisation et la redynamisation de l'appareil commercial était un élément du projet ; que ce courrier était annexé à l'acte de cession du fonds de commerce en date du 22 septembre 2003 ; qu'antérieurement à cette cession le conseil d'administration de l'OPAC du Rhône a approuvé le principe de la démolition des 330 logements de la Barre n° 210 par une délibération en date du 18 avril 2003 ; que dans ces conditions, il appartenait à M. A, informé de l'existence du projet de renouvellement urbain du quartier de la Duchère à la date d'acquisition du fonds de commerce dont s'agit, de se renseigner sur le contenu de ce projet et ses implications, notamment en termes de politique de l'habitat, alors même qu'il était domicilié à Reims jusqu'en 2003 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'OPAC soit condamné à l'indemniser au titre du préjudice commercial lié à une perte de clientèle ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC s'était engagé à indemniser les commerçants, dont M. A, à concurrence d'une demi-journée de chiffre d'affaires pour la fermeture de leur établissement le 27 octobre 2005 lors de la démolition de la barre n° 210 ; que, contrairement à ce que soutient l'OPAC et à ce que les premiers juges ont estimé, le comptable de M. A, pour obtenir le dédommagement dont s'agit, a transmis à l'OPAC du Rhône, par courrier en date du 21 décembre 2006, les éléments que l'office avait sollicités pour procéder à l'indemnisation ; que, par suite, l'OPAC ayant méconnu ses engagements, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au titre du chef de préjudice susmentionné ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant que, sur la base des éléments réclamés par l'OPAC, ce dernier doit être condamné à verser une somme de 675 euros à M. A correspondant à la perte estimée de chiffre d'affaires engendrée par la demi-journée de fermeture ; qu'en revanche M. A ne saurait prétendre au remboursement des produits invendus lors de cette demi-journée et au paiement des charges salariales et sociales afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'OPAC du Rhône et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC du Rhône quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0603412 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 juin 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'indemnisation de la demi-journée de fermeture de son commerce le 27 octobre 2005. Article 2 : L'OPAC du Rhône est condamné à verser une somme de 675 euros à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A, à l'OPAC du Rhône et à la société d'équipement du Rhône et de Lyon. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.