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08LY02637

CETATEXT000023563584 J2_L_2010_12_000000802637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/12/2010, 08LY02637, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02637 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 19 janvier 2009, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, dont le siège est le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble (38031 cedex 01) ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 4, 5 et 6 du jugement nos 0406599, 0501032 du 19 septembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble l'a, d'une part, condamnée à verser à la société Neos la somme de 83 992 euros et à la société Pöyry Energy la somme de 14 376,12 euros, et a mis à sa charge un tiers des frais d'expertise et, d'autre part, a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de ces sociétés à lui verser les sommes de 1 292 700 euros et 2 088 342 euros au titre de son préjudice lié aux dysfonctionnements de sa chaîne de tri de traitement de déchets ; 2°) de condamner in solidum la SA Neos, venant aux droits de la société Horstmann France SA, et la société Pöyry Energy à lui verser lesdites sommes ; 3°) de condamner in solidum la SA Neos et la société Pöyry Energy à payer l'intégralité des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la SA Neos et de la société Pöyry Energy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la mauvaise connaissance des conditions opérationnelles lors de l'établissement du projet a entraîné un surcoût inutile pour le maître de l'ouvrage et dont elle aurait dû être informée ; qu'elle doit être indemnisée de ce surcoût par la société Beture, devenue Pöyry Energy SAS, à hauteur d'une somme de 72 870,63 euros ; - que l'échec dans les performances est lié à la non-conformité de l'installation, imputable au non respect du CCTP par la société Horstman France SA, devenue SA Neos ; que le préjudice en résultant s'élève à 1 292 700 euros s'agissant du coût du démontage et des modifications induites ; - que la société Beture doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Neos à hauteur d'une somme de 59 856 euros ; que la société Neos devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Beture à hauteur de 14 923 euros ; - que le préjudice lié à la non réalisation des performances escomptées s'élève à 2 088 342 euros ; - que la société Neos et la société Beture ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la SA Neos (anciennement dénommée Hortsmann France SA), qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a réparti entre les trois requérants à parts égales les frais d'expertise, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE et de la société Poÿry Energy SAS, à régler les frais d'expertise et à ce que la somme de 70 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable, faute d'être motivée ; - que les obligations contractuelles qui lui incombaient étaient limitées à la construction d'une chaîne de sur-tri des flaconnages plastiques, la mission de conception de la chaîne de tri incombant à la société Beture ; que les mauvaises performances constatées n'ont pas résulté d'une mauvaise exécution matérielle des ouvrages ni des malfaçons relevées ; qu'en outre, le taux d'indésirable constaté dans le gisement était supérieur à celui prévu au contrat ; qu'ainsi, elle n'est pas responsable des désordres survenus ; - que les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur existence, ni dans leur montant ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la proportion de 49,6 % retenue par l'expert concerne la somme des indésirables et des non triables , la proposition des seuls indésirables n'ayant pas varié ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour la société Poÿry Energie, par lequel elle conclut au rejet de la requête susvisée et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où les conditions de fonctionnement de l'usine de tri ont été modifiées postérieurement à son intervention sans que l'exploitant n'ait la réaction appropriée ; que les conditions d'exploitation du centre de tri, non conformes aux conditions contractuellement prévues, sont à l'origine des dysfonctionnements constatés ; que le tri des ferrailles n'était pas au nombre des prestations prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre ; que, compte tenu des différents facteurs ayant une influence sur les performances d'une installation telle que celle en litige, l'obligation du maître d'oeuvre en termes de performances ne pouvait être que de moyen et non de résultat ; - qu'elle n'a commis aucune faute dans son rôle de surveillance des travaux et que les désordres apparus ne lui sont pas imputables ; - que les conditions étaient réunies pour que la réception de l'ouvrage avec réserves soit prononcée et que sa responsabilité décennale ne peut être engagée ; que les conséquences préjudiciables pour la requérante d'un défaut de réception ne sont dues qu'à son choix de ne pas réceptionner l'ouvrage ; - que les sommes demandées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE ne sont pas justifiées ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2010, présentés pour la société Neos, par lesquels elle conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2010 portant clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Perdrix, représentant la société Pöyry Energy et de Me Razafindratandra, représentant la société Neos, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Perdrix et à Me Razafindratandra ; Considérant qu'en 1998, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE a décidé d'effectuer des travaux dans son centre de réception et de tri des ordures ménagères situé dans l'usine Athanor de La Tronche, destinataire, notamment, de la collecte sélective appelée poubelle verte , avec entre autres objectifs l'extraction complète des flaconnages plastiques et des emballages Tetra Packs, et leur valorisation ; que la société Beture Environnement, aux droits de laquelle vient la SAS Pöyry Energy, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, dont le lot n° 1 (équipements de manutention de tri) a été attribué à la société Horstmann France, devenue SA Neos, pour un montant total de 1 058 064,78 euros HT ; que, constatant que les objectifs escomptés n'étaient pas atteints, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Pöyry Energy et Neos, à l'indemniser du préjudice subi du fait des défauts de conception et de construction de l'installation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, condamné la société Pöyry Energy à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE la somme de 72 870 euros et, sur leurs conclusions reconventionnelles, condamné la communauté d'agglomération à verser à la société Pöyry Energy la somme de 14 376,12 euros HT et, à la société Neos, la somme de 83 992 euros HT, d'autre part, mis à la charge des deux sociétés et de la communauté d'agglomération les frais d'expertise à hauteur d'un tiers chacune et condamné la société Neos à garantir, à hauteur de 50 %, la société Pöyry Energy de sa condamnation, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Pöyry Energy et Neos, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie de ces sociétés ; que la société Neos demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a mis à sa charge un tiers des frais d'expertise ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Neos : Considérant que la requête d'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE n'est pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Neos, cette requête n'est pas irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande la condamnation des sociétés Pöyry Energy et Neos à l'indemniser au titre de l'insuffisance des performances de sa chaîne de sur-tri des flaconnages plastiques ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction que cette chaîne de sur-tri n'atteint pas les objectifs escomptés, il en résulte également que ces mauvais résultats sont dus, pour l'essentiel, à une composition et à un volume des flux entrants de déchets qui diffèrent significativement de ceux sur lesquels étaient fondés les engagements contractuels des sociétés Beture Environnement et Horstmann France ; qu'en outre, ce changement de nature et de volume des flux entrants n'a pas été compensé par une mobilisation et une répartition adéquates des ressources humaines sur le circuit de tri ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que les dysfonctionnements de la chaine de sur-tri litigieuse sont nécessairement imputables aux entreprises qui étaient chargées de la conception et de la réalisation des travaux d'aménagement de cette chaîne, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE ne démontre pas que ces entreprises auraient méconnu les obligations mises à leur charge par leurs marchés respectifs, de sorte que leur responsabilité contractuelle serait engagée ; que les conclusions susrappelées de la requérante doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande la somme de 1 292 700 euros au titre de la remise en état de son installation, atteinte de malfaçons, elle ne précise pas le fondement de cette demande, ni ne justifie du montant demandé ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande à être garantie à hauteur de 72 870,63 euros par la SA Pöyry Energy de la condamnation d'un montant de 83 992 euros, mise à sa charge au titre des travaux supplémentaires et modificatifs effectués par la SA Neos et des surcoûts subis par cette société au cours du chantier ; qu'il résulte de l'instruction que le surcoût subi par la SA Neos lors de la réalisation de la plate-forme porte grappin, est dû à une mauvaise définition par la société Pöyry Energy des contraintes relatives à la fourniture de cette plate-forme, si bien que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE est fondée à demander la condamnation de cette société à la garantir de la condamnation correspondante mise à sa charge pour un montant de 36 750 euros ; qu'en revanche, il n'en résulte pas que les autres sommes mises à la charge de la requérante au titre des travaux supplémentaires, d'une part, n'auraient pas dû, en tout état de cause, être supportées par elle, dans la mesure où lesdits travaux étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, d'autre part, seraient imputables à des erreurs commises par la société Pöyry Energy ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE tendant à la condamnation de la société Pöyry Energy à ce titre doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande la condamnation de la SA Neos à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des travaux supplémentaires effectués par la société Pöyry Energy ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la nécessité d'effectuer ces travaux supplémentaires résulterait d'une faute de la société Neos ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de condamnation de la société Pöyry Energy à indemniser la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION au titre des insuffisances de performances de la chaîne de tri, les conclusions de cette société tendant à la condamnation de la société Neos à la garantir et relever d'une telle condamnation doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 37 595,76 euros, doit être répartie à part égale entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, la société Pöyry Energy et la SA Neos ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas condamné la société Pöyry Energy à la garantir, à hauteur de 36 750 euros, de sa condamnation à indemniser la société Neos ; que d'autre part, la société Neos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a mis à sa charge un tiers des frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pöyry Energy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SA Neos et à la société Pöyry Energy au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la société Neos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE ; DECIDE : Article 1er : La société Pöyry Energy est condamnée à garantir la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE à hauteur de 36 750 euros de sa condamnation à payer à la SA Neos la somme de 83 992 euros. Article 2 : Le jugement nos 0406599, 0501032 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La société Pöyry Energy versera la somme de 2 000 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, à la SA Neos venant aux droits de la société Horstmann France SA, à la société Pöyry Energy SAS, venant aux droits de la société Beture Environement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre 2010. 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