CETATEXT000023563588 J2_L_2010_12_000000900234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563588.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09LY00234, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00234 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD COURRECH M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour l'EURL SPORT LOISIRS, dont le siège est Centre de Vie, ZI Nord, à Andrézieux-Bouthéon
(42160); L'EURL SPORT LOISIRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608112 du Tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2009 qui, à la demande de la société Fréquence, a annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire l'a autorisée à créer un magasin à l'enseigne Sport et loisirs Leclerc , d'une surface de vente de 2 010 m², sur le territoire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; 2°) de condamner la société Fréquence à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EURL SPORT LOISIRS soutient que : - le magasin exploité par la société Fréquence n'est pas situé dans la zone de chalandise du projet litigieux ; que, par suite, cette société ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ; que la demande d'annulation présentée au Tribunal était donc irrecevable ; - la limite isochrone de la zone de chalandise, qui a été validée par la DDCCRF, a été fixée à quinze minutes ; que, si le Tribunal semble avoir considéré qu'une limite de trente minutes aurait dû être fixée, un tel isochrone est généralement retenu pour les grandes surfaces spécialisées, d'une surface de vente nettement plus importante que celle du projet litigieux ; qu'en l'espèce, pour une surface de vente de 2 000 m², la zone de chalandise pouvait parfaitement être délimitée compte tenu d'un temps d'accès au site de 15 minutes ; que, par ailleurs, plus la zone de chalandise est étendue et plus l'impact économique du projet est dilué, l'augmentation de la population abaissant la densité commerciale, ainsi que le taux d'emprise ; que la zone de chalandise n'a ainsi pas été sous-dimensionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2009, présenté pour la société Fréquence, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de porter cette condamnation à la somme de 1 500 euros ; - au titre de l'appel, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Fréquence soutient que : - le magasin qu'elle exploite est situé à Montbrison, à moins de vingt minutes du projet litigieux ; que, pour un marché d'équipements non quotidiens et exceptionnels, la requérante ne saurait affirmer qu'aucune concurrence ne sera faite ; qu'il est curieux et manifestement intentionnel que les communes de Feurs et de Montbrison, pourtant situées à vingt minutes, ont été exclues de la zone de chalandise ; que, dès lors, elle dispose d'un intérêt à agir ; - compte tenu d'une zone de chalandise fixée à partir d'un temps d'accès au site de quinze minutes, de nombreuses communes de la plaine du Forez, dont celles importantes de Feurs et de Montbrison, toutes situées à moins de trente minutes et pour certaines à vingt minutes seulement, ont été exclues de cette zone ; que tous les habitants de la plaine du Forez n'ont aucune difficulté pour se rendre à Andrézieux-Bouthéon, très bien desservie, et offrant d'autres attractivités ; que le calcul des densités commerciales a été complètement faussé ; qu'en tout état de cause, l'argument fondé sur le coût de l'essence était inopérant à la date de l'autorisation attaquée ; - en tant que de besoin, elle reprend le bénéfice de ses autres moyens de première instance tirés de l'évolution de la population et du marché du sport ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour l'EURL SPORT LOISIRS, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La société requérante soutient, en outre, que : - la zone de chalandise d'un projet représente sa zone d'influence économique ; qu'il est logique que les habitants des villes sur le territoire desquelles des magasins concurrents sont exploités n'aillent pas réaliser leurs achats dans un magasin situé à vingt ou trente minutes, compte tenu en outre du fort renchérissement du coût des carburants ; que l'existence d'équipements commerciaux concurrents est à l'évidence de nature à limiter la zone de chalandise ; que la demande est donc bien irrecevable ; - ajouter les communes situées à moins de trente minutes du projet reviendrait, a minima, à tripler la population de la zone de chalandise et à conférer au projet un impact économique qui n'est manifestement pas le sien ; que l'on voit mal pourquoi les habitants des communes dans lesquelles existent des équipements commerciaux iraient chercher ce qu'ils ont à proximité immédiate, compte tenu de plus du fort renchérissement du coût des carburants ; - la société Fréquence prétend qu'un magasin à l'enseigne Culture vélo aurait été omis du recensement des équipements compris dans la zone de chalandise ; que ce magasin présente moins de 300 m² de surface de vente et n'est pas soumis à autorisation ; que cette prétendue omission a donc été sans incidence sur le calcul de la densité commerciale et sur la décision de la commission ; qu'aucun magasin de moins de 300 m² de surface de vente n'a été omis ; - les densités commerciales départementale et nationale ne seront pas dépassées après la réalisation du projet ; que le taux d'emprise démontre également que le projet n'est pas de nature à bouleverser l'équilibre commercial ; qu'au surplus, le projet s'inscrit dans un contexte démographique favorable ; que la zone de chalandise comporte de nombreuses résidences secondaires ; que, par ailleurs, le projet est de nature à générer de nombreux effets positifs, en termes d'emploi, 12 contrats à durée indéterminée étant créés, et d'aménagement du territoire, une friche commerciale étant résorbée ; que le petit commerce ne sera pas écrasé, du fait de la faiblesse de la densité commerciale de la zone de chalandise et du fait que le chiffre d'affaires sera compensé par l'évolution continue du marché et le prélèvement sur l'évasion commerciale vers Lyon et Saint-Etienne ; que le projet permettra également justement de freiner l'évasion commerciale ; qu'enfin, il contribuera à la modernisation des équipements commerciaux et à la satisfaction des consommateurs ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise dans le respect des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 14 janvier 2009, à la demande de la société Fréquence, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire a autorisé l'EURL SPORT LOISIRS à créer un magasin à l'enseigne Sport et loisirs Leclerc , d'une surface de vente de 2 010 m², sur le territoire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; que l'EURL SPORT LOISIRS relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il est constant que la société Fréquence exploite un magasin d'articles de sport sur le territoire de la commune de Montbrison ; que, même si celle-ci ne se situe pas dans la zone de chalandise du projet litigieux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques du secteur et du marché concerné, ce magasin, qui est distant d'une vingtaine de minutes en voiture de ce projet, est situé dans la zone d'attraction de ce dernier ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l'EURL SPORT LOISIRS, tirée de ce que la société Fréquence ne disposerait pas d'un intérêt à agir, doit être écartée ; Sur la légalité de l'autorisation attaquée : Considérant que, pour l'application des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce et de l'article 18-1 du décret susvisé du 9 mars 1993, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des délais de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet litigieux a été déterminée en tenant compte d'un temps d'accès au site de quinze minutes ; que, de ce fait, ont été exclues de cette zone, notamment, la totalité des communes de Feurs et de Montbrison et la plus grande partie de la commune de Saint-Etienne, situées à une vingtaine de minutes du projet ; qu'ainsi, notamment, ont été exclus les magasins Intersport (800 m²), Go Sport (1995 m²) et Sport Leader (670 m²), situés à proximité directe de la zone de chalandise ainsi délimitée ; que la société Fréquence fait valoir, sans être contredite, que les déplacements sont particulièrement aisés dans la plaine du Forez, dans laquelle se situe le projet ; que, dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de la spécificité et de l'importance du projet, d'une surface de vente d'environ 2 000 m², la définition de la zone de chalandise à partir d'un temps d'accès aussi réduit, entraînant ces exclusions, n'est pas justifiée ; que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial de la Loire à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes, qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les dispositions alors applicables des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EURL SPORT LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire l'a autorisée à créer un magasin à l'enseigne Sport et loisirs Leclerc sur le territoire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; Sur les conclusions de la société Fréquence dirigées contre la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à la société Fréquence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette société soutient que cette condamnation aurait dû être portée à la somme de 1 500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, en prononçant ladite condamnation, le Tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 ; que les conclusions susvisées de la société Fréquence doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fréquence, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer l'EURL SPORT LOISIRS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la société Fréquence sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL SPORT LOISIRS est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la société Fréquence et les conclusions de cette société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SPORT LOISIRS et à la société Fréquence. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY00234 mg