CETATEXT000023563589 J2_L_2010_12_000000900289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563589.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09LY00289, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00289 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2009, présentée pour M. Benjamin A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405887 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les pièces de procédure auraient dû être envoyées à son domicile, dès lors que son activité individuelle avait cessé et qu'il doit être regardé comme ayant signalé son changement d'adresse ; - les opérations de contrôle auraient dû se dérouler dans des locaux autres que ceux de la société qui a repris son ancienne activité individuelle, dès lors qu'il avait cessé son activité individuelle et qu'il en avait informé le centre de formalités des entreprises ; - il a été privé des garanties prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable concernant la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental ; - les opérations de vérification de comptabilité ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification, le début de cette vérification correspondant à une demande formulée au cours d'un précédent contrôle sur pièces ; - les notifications de redressement rectificatives adressées le 31 mars 2003 sont irrégulières en l'absence de changement de fondement juridique et alors que la procédure de rectification ne permet pas à l'administration d'ajuster ou corriger ses prétentions au fur et à mesure des observations du contribuable ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il produit les éléments de nature à établir que les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont moins importantes que celles retenues par l'administration compte tenu des factures à établir et de ce que la TVA exigible en matière de TVA collectée est déterminée à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires pour un contribuable relevant du régime des BNC alors même qu'il a opté pour la règle des créances acquises ; en outre, la ventilation retenue par l'administration des créances clients au titre de l'année 2000 entre le taux normal nouveau à 19,60% et le taux normal ancien à 20,60% n'est pas justifiée ; - les montants de TVA déductible n'ont pas été valablement déterminés par l'administration, et ne peuvent être justifiés par une référence au poste comptable dès lors qu'ils sont déterminés à partir des seules déclarations ; - concernant les pénalités, l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi, en se bornant à lui reprocher sa qualité professionnelle d'expert comptable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande en décharge est irrecevable à hauteur des rappels dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé, celui-ci ayant admis, en ce qui concerne la TVA collectée, un montant de rappels de 17 260 francs (2 931,27 euros) pour 1999, et de 25 922 francs pour 2000 (3 952 euros) ; - les modalités de communication des pièces de procédure n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure dès lors que ces pièces ont été envoyées à l'adresse de dépôt des déclarations de l'activité individuelle du contribuable, qu'elles sont parvenues au contribuable dans des conditions normales quand bien même cette activité avait cessé, qu'il n'a fait connaître aucune autre adresse au service, et qu'en tout état de cause, il a poursuivi son activité antérieure dans une structure juridique différente dans les mêmes locaux et sous la même dénomination commerciale ; - les opérations de contrôle ont pu être menées au lieu de l'ancienne activité individuelle vérifiée du contribuable dès lors que la comptabilité professionnelle était présente dans les locaux où l'activité individuelle du contribuable avait été exercée, que ce dernier n'a émis aucune observation quant au déroulement de ces opérations ; - l'absence de rencontre avec l'interlocuteur départemental ne saurait vicier la procédure d'imposition dès lors que le contribuable a bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique, qu'il n'a pas formulé par la suite de demande tendant à rencontrer l'interlocuteur départemental et qu'il n'appartient pas à l'administration de se substituer au contribuable pour procéder à cette rencontre ; - le contrôle effectué en juin 2001 constitue un contrôle sur pièces qui ne faisait ainsi pas obstacle à l'engagement d'une vérification de comptabilité en 2002, les impositions litigieuses ne résultant pas ainsi d'une double vérification ; - rien ne s'opposait à ce que l'administration adresse une notification de redressements rectificative du 31 mars 2003, qui était motivée, après la notification de redressements du 23 décembre 2002, sans changer le fondement juridique et modifiant seulement les bases imposables ; - concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le requérant a limité l'étendue du litige à la somme de 2 772,46 euros pour 1999 et 405 euros pour 2000 ; le requérant reconnaît que le chiffre d'affaires déclaré était insuffisant, le montant de l'insuffisance de TVA collectée en 2000 retenu par l'administration étant quasiment identique à celui du requérant ; pour 1999, la différence entre ces montants ne saurait résulter des factures à établir dont le montant était limité à 16 000 francs et qui ont été prises en compte, mais résulte de la circonstance que le contribuable a ajouté par erreur aux soldes des comptes clients à retenir le 31 décembre 1999 le solde du compte clients douteux existant au 1er janvier 1999, le montant des soldes des comptes clients retenu par l'administration n'étant pas ainsi erroné ; - le requérant ne saurait critiquer la ventilation effectuée par le service en 2000 des créances clients entre le taux normal ancien à 20,60% et le taux normal nouveau à 19,60% alors qu'il ne produit aucune autre ventilation appuyée de pièces justificatives et qu'il a repris cette ventilation dans le cadre du calcul des insuffisances de TVA collectée qu'il oppose à l'administration ; - concernant les rappels en matière de TVA déductible, le requérant n'apporte aucun élément alors que les rappels résultent de l'absence de pièces justificatives et alors que, par ailleurs, la discordance entre crédit du compte TVA déductible et les déclarations CA sont favorables au requérant ; - les pénalités pour mauvaise foi n'ont été retenues que pour les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant d'une discordance entre les encaissements comptabilisés et les montants portés sur les déclarations, dès lors qu'il n'a pas respecté les principes de base du droit fiscal qu'il connaissait à raison de sa profession ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le litige porte sur la totalité des impositions ; qu'il a formulé une demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental ; que si l'administration entend déduire la somme de 117 972 francs du montant du solde des comptes clients à prendre en compte en 1999, elle devra minorer corrélativement le solde des comptes à prendre en considération au 1er janvier 2000, le montant de la TVA collectée resterait ainsi inchangé ; l'exigence de pièces justificatives pour la TVA déductible est disproportionnée au regard de la jurisprudence européenne faisant prédominer les principes d'effectivité et de neutralité de la TVA ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le montant de 451 801 francs du solde des comptes clients à la clôture de l'exercice du 31 décembre 1999 a été repris pour le même montant à l'ouverture de l'exercice du 1er janvier 2000 pour reconstituer les encaissements 1999 et 2000 ; Vu l'ordonnance prise le 19 mai 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2010 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A exerçait, à titre individuel, la profession d'expert-comptable d'octobre 1992 jusqu'au 31 décembre 2000 avec comme dénomination commerciale G.C.E. (gestion et conseil d'entreprises) ; qu'il a, à compter du 1er janvier 2001, apporté cette activité à la SARL G.C.E., dont il était associé et gérant majoritaire, le siège social étant situé à la même adresse où il avait exercé jusque-là son activité individuelle ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 2002 à raison de son activité d'expert-comptable exercée au cours des années 1999 et 2000, M. A a été déclaré redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé l'avis de vérification de comptabilité, les notifications de redressement et les réponses aux observations du contribuable relatives à la période d'imposition litigieuse à l'adresse mentionnée dans les déclarations de l'activité individuelle de M. A, qui était celle du lieu d'exercice de sa profession ; que si M. A, qui avait continué d'exercer son activité d'expertise-comptable à la même adresse au sein d'une société où il était associé et gérant majoritaire, fait valoir qu'il avait cessé son activité libérale et qu'il en avait informé le centre de formalités des entreprises, il ne conteste pas avoir reçu ces pièces de procédure auxquelles il a répondu en y mentionnant, d'ailleurs, comme adresse, le lieu d'exercice de son ancienne activité libérale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser les pièces de procédure à son domicile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant que les opérations de vérification de comptabilité ont été menées dans les locaux où l'activité professionnelle du contribuable avait été précédemment exercée, où se trouvait la comptabilité de l'activité professionnelle des années vérifiées et où M. A a continué d'exercer sa profession au sein d'une société ; que M. A, qui a assisté au déroulement de cette vérification et a mentionné la même adresse tout au long de la procédure de vérification et d'imposition, n'a, à aucun moment, demandé que les opérations de contrôle fussent menées ailleurs ; que, dès lors, la circonstance que cette vérification ait été ainsi diligentée au lieu de l'établissement de l'activité libérale du contribuable alors que ce dernier avait cessé d'y exercer, laquelle n'a pas fait, par elle-même, obstacle à ce que le contribuable ait pu bénéficier de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ...Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel à l' interlocuteur départemental ou régional, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ; Considérant que, par lettre du 24 janvier 2003, M. A a demandé à être reçu par le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette demande, qui, formulée avant toute rencontre de l'inspecteur principal et constatation d'un désaccord persistant, ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme conforme aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, M. A a été reçu par l'inspecteur principal le 2 juillet 2003 après que le contribuable eut pris connaissance des réponses faites le 31 mars 2003 et le 10 juin 2003 par le vérificateur à ses observations sur les redressements que celui-ci lui avait notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; que les conclusions de cet entretien ont été portées à sa connaissance par un courrier du 5 août 2003 ; qu'à la suite de cet entretien et de la communication de ses résultats, l'administration, qui n'était saisie d'aucune autre demande par M. A, et qui n'était pas tenue de demander à ce dernier s'il entendait soumettre à l'interlocuteur départemental le différend qui persistait, a régulièrement pu mettre en recouvrement les impositions en litige le 15 septembre suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé des garanties prévues par l'article L. 10 précité et les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ; que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix./...En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. , et qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ; Considérant que le requérant soutient que les opérations de vérification de comptabilité auraient débuté avant l'envoi de l'avis de vérification dès lors que les opérations de contrôle dont il avait précédemment fait l'objet au cours de l'année 2001, et qui portaient notamment sur les années 1999 et 2000, auraient constitué le début de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le service gestionnaire du dossier de M. A s'est borné à lui adresser le 18 juin 2001 une demande d'information portant sur le détail des sommes portées aux rubriques frais de déplacement autres que véhicule , autres frais divers de gestion , frais financiers et pertes diverses mentionnées dans ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que la situation de ses comptes clients au 31 décembre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; qu'à la suite de la réponse de M. A, l'administration lui a adressé une notification de redressement le 4 décembre 2001 visant à réintégrer au bénéfice non commercial imposable au titre de l'année 1998 une charge comptabilisée en pertes diverses concernant des débits divers de l'année 1997 ; que ni la demande d'information adressée le 18 juin 2001, qui s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de contrôle sur pièces de l'administration défini à l'article L. 10 précité, ni l'examen, auquel celle-ci s'est livrée, des informations communiquées par le contribuable suite à cette demande, l'administration n'ayant pas procédé à une étude critique des documents comptables de l'activité libérale du contribuable lors de ce contrôle, ne permettent de regarder les opérations de contrôle ainsi réalisées en 2001 comme pouvant être assimilées à une vérification de comptabilité et non à un contrôle sur pièces, alors même que le contribuable a, dans sa réponse à la demande d'information, produit, outre les éléments demandés, des extraits du grand-livre de 1998, 1999 et 2000 qui n'étaient pas sollicités par l'administration ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que l'administration engage une vérification de comptabilité après avoir procédé, au titre des mêmes années, à un contrôle sur pièces, l'administration ne saurait être regardée comme ayant débuté sa vérification lors de l'envoi du courrier du 18 juin 2001 portant demande d'information dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou comme ayant procédé à une double vérification irrégulière ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration d'adresser au contribuable une seconde notification de redressements le 31 mars 2003 portant sur la seule année 2000, annulant et remplaçant celle en date du 23 décembre 2002 en ce qui concerne cette année, sans changer de fondements juridiques aux redressements mais seulement dans le but de modifier les montants de bases imposables au titre de cette année, dès lors que cette seconde notification, qui précisait les bases et éléments du nouveau calcul concernant les rappels en litige et était suffisamment motivée, est intervenue dans le délai de reprise et que le contribuable a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la loi ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: La taxe est exigible :... c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; Considérant que l'administration a constaté une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours des années 1999 et 2000 correspondant à l'écart entre le montant des encaissements effectués par M. A, tel qu'il résultait de la comptabilité qu'il avait présentée, à partir des montants des prestations de service comptabilisés, des soldes des comptes clients et des factures et avoirs à établir constatés au 1er janvier et au 31 décembre de chacune des deux années, et des créances irrécouvrables ; que le requérant soutient que, selon ses calculs, l'omission de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la comparaison entre les éléments figurant dans sa comptabilité et ceux figurant dans ses déclarations ne serait que de 2 631,27 euros (17 260 francs) pour 1999 au lieu de 5 704 euros tel que retenu par l'administration et de 3 951,78 euros (25 922 francs) pour 2000 au lieu de 4 357 euros ; que toutefois, et contrairement à ce qu'allègue M. A, l'administration a pris en compte, pour déterminer le montant des encaissements, le montant des factures à établir et avoirs à établir figurant dans la comptabilité de l'intéressé au 1er janvier et au 31 décembre de chacune des années ; que l'écart constaté en 1999 par le requérant avec les montants retenus par l'administration résulte de ce que ce dernier a ajouté, par erreur, la somme de 117 971 francs, correspondant au solde des comptes clients douteux existant au 1er janvier 1999, aux soldes des comptes clients et clients douteux au 31 décembre de l'année 1999, montant repris ensuite aux soldes de ces comptes clients au 1er janvier et au 31 décembre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le montant de 451 801 francs du solde des comptes clients à la clôture de l'exercice du 31 décembre 1999 retenu par l'administration à partir de la comptabilité du contribuable a été repris par celle-ci pour le même montant à l'ouverture de l'exercice du 1er janvier 2000 pour déterminer le montant des encaissements effectués au cours de cette année 2000 ; que, par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la ventilation retenue par l'administration, à partir de la comptabilité du contribuable, des créances clients de l'année 2000 entre le taux normal nouveau à 19,60% et le taux normal ancien à 20,60%, et permettant de distinguer les créances clients relevant de chacun de ces taux et alors que le requérant, tant devant les premiers juges que devant la Cour, a procédé à la même ventilation que l'administration pour soutenir que l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée était moindre que celle retenue par cette dernière ; Considérant, en second lieu, que pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des deux années litigieuses, l'administration a, tout d'abord, remis en cause le caractère déductible de la taxe afférente, d'une part, à des dépenses d'entretien et de réparation de véhicules alors que le requérant avait opté pour l'évaluation de ses frais de véhicule selon la méthode forfaitaire, et d'autre part, à des dépenses d'achat de cadeaux et de frais de mission et de réception non appuyées de pièces justificatives suffisantes ; que, par ailleurs, l'administration a accordé au contribuable des suppléments de droit à déduction correspondant à des omissions de taxe sur la valeur ajoutée déductible; qu'elle a retenu, au titre de chacune de ces deux années, la différence qu'elle a pu constater entre les montants de taxe inscrits au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée et ceux résultant des déclarations de chiffre d'affaires ; que, si cette comparaison a donné lieu à un rappel de 8 458 francs en 1999, elle a ouvert par ailleurs au contribuable un supplément de droit à déduction pour un montant de 17 671 francs pour l'année 2000 ; que le requérant se borne à soutenir que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'ont pas été valablement déterminés en critiquant le rapprochement ainsi effectué par l'administration entre les éléments figurant dans sa comptabilité et ceux qu'elle a déclarés, alors que cette comparaison a conduit à accorder un supplément de droits à déduction au titre de l'ensemble de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, et qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ceux retenus par l'administration à partir de ses propres écritures comptables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se prévalant de la nature des redressements pour lesquels ces pénalités ont été maintenues, qui portent sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant d'une discordance entre les encaissements comptabilisés et les montants portés sur les déclarations par le requérant, du caractère répété de ces insuffisances de déclaration, et de la qualité d'expert comptable de M. A, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant en l'espèce l'intention délibérée de celui-ci d'éluder l'impôt, qui justifie l'application des majorations exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY00289
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.