CETATEXT000023563591 J2_L_2010_12_000000900389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563591.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY00389, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00389 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS MICHEL M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD, dont le siège est à Allevard-les-Bains
(38580); Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 7 ainsi que 18 du jugement n° 0306032, en date du 23 décembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part l'a condamné à verser à la SA COVEA Fleet une somme totale de 625 303,19 euros, outre intérêts et capitalisation, d'autre part a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune d'Allevard ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SA COVEA Fleet dirigées contre lui ; 3°) subsidiairement, de condamner la commune d'Allevard à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; 4°) de mettre à la charge de la SA COVEA Fleet une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'avait pas compétence pour assurer l'entretien de la voie, qui est communale ; à tout le moins sa part propre de responsabilité ne saurait excéder 30 % ; - dès lors que la voie était communale, la commune, qui n'a pas mis en oeuvre ses pouvoirs de police résultant de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, doit le garantir intégralement ; - l'accident est imputable à une faute de la victime et non à un défaut d'entretien normal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour la commune d'Allevard ; elle conclut : - au rejet des conclusions d'appel en garantie de la requête ; - à l'annulation des articles 8 à 14 du jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la SA COVEA Fleet une somme totale de 625 303,19 euros, outre intérêts et capitalisation ; - à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est le SYNDICAT INTERCOMMUNAL qui assurait l'entretien de la voie, seule sa responsabilité pouvant dès lors être recherchée ; - l'accident s'est produit hors des parties agglomérées, et l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ne trouve dès lors pas à s'appliquer ; - l'accident est imputable à une faute de la victime et non à un défaut d'entretien normal de la voie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour la SA COVEA Fleet ; elle conclut : - au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la commune d'Allevard ; - à la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas porté les sommes qui lui ont été allouées au montant total de 2 039 371,10 euros, outre intérêts et capitalisation, à la charge solidaire ou conjointe du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et de la commune d'Allevard ou de n'importe lequel d'entre eux ; - à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et de la commune d'Allevard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL et de la commune au titre du défaut d'entretien normal, sans que puisse être retenue une faute de la victime ; - c'est à tort que le Tribunal n'a pas évalué les préjudices en se référant à la jurisprudence judiciaire et elle est fondée à demander le remboursement de l'ensemble des indemnisations qu'elle a prises en charge ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il ajoute, subsidiairement, que le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices, la société COVEA Fleet ne justifiant pas de préjudices supplémentaires non couverts ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour la société COVEA Fleet ; elle conclut : - à ce que les sommes qui lui seront allouées soient portées au montant total de 2 040 281,10 euros, outre intérêts et capitalisation ; - pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute qu'elle justifie des préjudices non retenus par le Tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour la commune d'Allevard ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Peyronnard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD, de Me Canzian, avocat de la SA COVEA Fleet et de Me Martin, avocat de la commune d'Allevard ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant qu'un autocar appartenant à la société Hervouet, qui transportait un groupe jusqu'à un centre de vacances situé dans la station de sports d'hiver du Collet d'Allevard, a eu un accident le 28 janvier 2002, quelques centaines de mètres avant d'arriver à destination ; que la SA COVEA Fleet, venant aux droits de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Hervouet, agissant comme subrogée dans les droits de son client et des victimes indemnisées, a recherché la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et de la commune d'Allevard, au titre des dommages de travaux publics, en mettant en cause l'entretien normal de la voie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et la commune d'Allevard devaient être regardés comme responsables chacun pour moitié, et a en conséquence condamné chacun d'eux à verser à la SA COVEA Fleet une somme totale de 625 303,19 euros ; Sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD : Considérant qu'il est constant qu'un autocar de la société Hervouet, parti de Nantes le dimanche 27 janvier en fin de journée, a roulé de nuit pour arriver à la station de sports d'hiver du Collet d'Allevard le lundi 28 janvier en tout début de matinée ; qu'il se rendait au centre de vacances Jeanne Geraud ; qu'il a atteint la station vers 7h45, l'a traversée et s'est engagé sur la route des Gentianes, qui dessert ce centre ; que, sur cette dernière route, à 7h52, il a glissé sur une plaque de verglas et a versé sur le côté ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations précises et circonstanciées du procès-verbal de gendarmerie du 28 janvier 2002, ainsi que des procès-verbaux d'audition dressés par les services de gendarmerie, que les services techniques du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD, qui assurent l'entretien de cette route communale, l'avaient dégagée le 27 janvier en fin d'après-midi avec un engin de déneigement, en raclant la glace résiduelle et en dispersant du gravillon ; que les prévisions métérologiques disponibles le 27 janvier indiquaient, pour le lendemain, une journée pluvieuse, avec une limite pluie-neige remontant largement au-delà du niveau de la station et des températures en forte hausse, affichant des valeurs élevées pour une fin de janvier ; qu'ainsi, si la situation constatée a posteriori s'est notamment caractérisée par un ciel peu nuageux et une température sous abri de 0°C, aucun élément ne rendait raisonnablement prévisible pour les services chargés de l'entretien de la voie la formation de verglas ; que le directeur du centre de vacances a d'ailleurs indiqué qu'il n'y avait quasiment pas de glace le dimanche et qu'il ne se doutait pas le lundi en tout début de matinée que la route était verglacée, raison pour laquelle il n'a pas prévenu les services techniques du SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'arrivée d'un car, ce qu'il fait en revanche en cas de mauvaises conditions ; que l'expert diligenté par l'assureur de la société d'autocar a également souligné que le retour du froid avait été intempestif ; qu'en outre, il résulte notamment des procès-verbaux d'audition concordants de plusieurs passagers, ainsi que du témoignage du chauffeur lui-même, que la présence de plaques de verglas dès la sortie de la station et sur l'ensemble de la route des Gentianes était parfaitement visible, avant même le lieu de l'accident, mais que l'autocar a continué à avancer alors même qu'il n'avait pas d'équipements adaptés ; que le chauffeur précise que c'est seulement lorsque le car a commencé à perdre de l'adhérence qu'il a envisagé de s'arrêter et a décéléré sur une plaque de verglas, ce qui a provoqué le dérapage du véhicule ; que, dans ces conditions, l'accident ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie mais uniquement à une faute de la victime ; que la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD ne peut dès lors être retenue ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la SA COVEA Fleet et les conclusions incidentes de la commune d'Allevard : Considérant que la SA COVEA Fleet est recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, que dès lors que la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD est dégagée, la commune d'Allevard soit condamnée à l'indemniser de son entier préjudice ; que la commune d'Allevard est elle-même recevable, compte tenu de la recevabilité de ces conclusions d'appel provoqué de la SA COVEA Fleet dirigées contre elle, à demander, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, cette commune ne peut être regardée comme responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et la commune d'Allevard sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions indemnitaires de la SA COVEA Fleet dirigées contre eux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA COVEA Fleet la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD la somme que demande la commune d'Allevard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et de la commune d'Allevard, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SA COVEA Fleet et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande et de la requête de la SA COVEA Fleet sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD et de la commune d'Allevard est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLET D'ALLEVARD, à la SA COVEA Fleet, à la commune d'Allevard, à la société mutuelle d'assurances collectivités locales (SMACL) et à la Société Hervouet International. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00389