CETATEXT000023563595 J2_L_2010_12_000000901890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563595.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY01890, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01890 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET TEILLOT & ASSOCIES Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC
(63320)représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 26 juin 2009 ; La COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800299 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société Construction d'Auvergne et la SARL Centre d'études hydrauliques et d'équipement urbain et rural soient condamnées solidairement à lui verser la somme totale de 24 418,77 euros en réparation des désordres qui affectent le bassin de l'espace de loisirs du Riou ; 2°) de condamner solidairement la société Safege, venant aux droits de la SARL Centre d'études hydrauliques et d'équipement urbain et rural, et la société Construction d'Auvergne à lui verser la somme totale de 29 478,89 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 date de la requête introductive d'instance ; 3°) de mettre à la charge des sociétés une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'expert a relevé des fuites d'une part au niveau des tuyauteries de refoulement en PVC pour 80 à 90 % et d'autre part au niveau du liner non étanche pour 10 à 20 % ; que l'expert a mis en cause la responsabilité de la SARL Aquilus piscines sous traitant de la SA SCA pour les tuyauteries et de la SARL Aqua design pour pose du liner non conforme au règles de l'art ; que les fuites dans une piscine imposant un apport journalier supplémentaire en eau afin de maintenir le remplissage normal des bassins ne permettent plus une utilisation de la piscine dans des conditions normales et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que le fait qu'il ne résulte pas de manière certaine que la pérennité de l'ouvrage soit compromise à terme n'est pas suffisant pour écarter l'application de la garantie décennale ; qu'en l'espèce l'expert a relevé une perte de 2,33 m3 par jour en 2003 et a mentionné que la perte en 2004 serait de l'ordre de 7,50 m3 par jour ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif il ressort des conclusions de l'expert que la solidité de l'ouvrage sera affectée à terme ; que le maître d'oeuvre étant chargé d'une mission de contrôle général des travaux et de réception et décompte des travaux, il lui appartenait de vérifier si des essais avaient été réalisés sur les canalisations avant la mise en service ; que l'entreprise est tenue à une garantie contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans et n'a pas procédé aux essais d'étanchéité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la société Safege venant aux droits de la SARL Centre d'études hydrauliques et d'équipement urbain et rural (CEH), qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement appelle en garantie la SARL SCA pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et conclut à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les désordres allégués ne présentent pas un caractère décennal dans la mesure où les déperditions d'eau sont peu importantes et que les fuites n'empêchent pas une utilisation normale de la piscine ; que l'expert n'affirme à aucun moment que les désordres vont entraîner dans un avenir prévisible une impropriété de l'ouvrage à sa destination ou une atteinte à sa solidité ; que les désordres sont sans lien avec la mission confiée au maître d'oeuvre laquelle ne comprenait ni direction de travaux ni coordination ; qu'elle n'a eu aucune mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de pose du liner ; que le calcul de la surconsommation d'eau est erroné, le calcul de la surconsommation de produits de traitement n'est pas justifié, que les frais relatifs au liner ne peuvent lui être imputés ; que le préjudice au titre de la surveillance et des troubles de jouissance n'est pas établi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la SARL Société construction d'Auvergne (SCA) qui conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction des sommes demandées, à ce que la société CEH la garantisse à hauteur de 50 % et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les désordres ne sont pas de nature décennale ; que la commune ne peut réclamer le remboursement d'un devis d'un sapiteur ; que l'indemnisation au titre des pertes d'eau est erronée ; que la surconsommation de produits de traitements n'est pas justifiée ; que le préjudice au titre de la surveillance de la piscine et des troubles de jouissance n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Dischamp, représentant la société Safege, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Dischamp ; Considérant qu'en raison de désordres affectant le réseau de refoulement des eaux de la piscine de l'espace de loisirs municipal le Riou, dont la réception définitive avait été prononcée avec effet au 1er juillet 1994, la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC a mis en cause la responsabilité décennale du maître d'oeuvre la SARL Centre d'études hydrauliques et d'équipement urbain et rural (CEH) ainsi que de l'entreprise Société construction d'Auvergne, chargée des lots n° 1 et 2 génie civil et second oeuvre ; que la commune fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur la nature des désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif que les fuites d'eau qui affectent la piscine sont imputables, dans une proportion de 80 à 90 %, aux défauts des tuyauteries de refoulement enterrées ainsi que, dans une mesure bien moindre, à un défaut d'étanchéité du liner, mis en place secondairement pour remédier à une usure prématurée du revêtement d'origine, qui n'est pas en cause dans la présente affaire ; qu'il est constant que ces fuites entraînent des déperditions d'eau évaluées par l'expert à 2,33 m3 par jour en 2003 et 7,50 m3 en 2004 ; que même si les fuites ont pu être compensées par des apports d'eau supplémentaires qui ont permis une utilisation de la piscine par les baigneurs dans des conditions normales, ces désordres évolutifs doivent être regardés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal la responsabilité des constructeurs pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'imputabilité des désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres constatés sur les tuyauteries de refoulement ont pour origine l'exécution des travaux de plomberie, les tuyaux en PVC ayant été mal ou insuffisamment collés lors des travaux de construction de la piscine et des réseaux ; que ces travaux relevant du marché passé avec la société SCA engagent la responsabilité de cette dernière ; que si la société Safege, venant aux droits de la SARL CEH, soutient que sa mission de maîtrise d'oeuvre n'incluait ni la réalisation du projet ni le plan d'exécution de l'ouvrage , elle avait en charge le contrôle général des travaux et n'est dès lors pas fondée à soutenir que les désordres ne lui sont pas également imputables ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que, sur la base des factures des travaux de reprise réalisés en juin 2005, qui ont consisté à démolir partiellement les plages, remettre en état les canalisations et reboucher en béton teinté, la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC est fondée à demander une indemnité d'un montant de 9 942,17 euros ; qu'en revanche la commune qui ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux n'est pas fondée à en obtenir indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, que les désordres ont entraîné un surcoût de consommation d'eau dont la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC est fondée à demander réparation pour les années 2000 à 2004 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'évaluer à 1 600 euros la surconsommation d'eau en lien avec les seules fuites de tuyauteries ; que la surconsommation de produits de traitements des eaux correspondante peut être évaluée à 1 000 euros pour la même période ; Considérant, en troisième lieu, que si la commune demande à être indemnisée, en sus, de frais de surveillance de la piscine et de frais annexes en lien avec les fuites de tuyauterie, elle ne justifie pas que la prise en compte des fuites et leur compensation aient entrainé pour elle un surcoût en terme de personnel ou de matériel ; que si elle demande également une indemnisation au titre des troubles de jouissance durant l'exécution des travaux de reprise, il résulte de l'instruction que les travaux n'ont pu avoir aucune incidence sur l'exploitation de la piscine laquelle n'est utilisée qu'en juillet et août ; que la requérante, qui n'allègue au demeurant pas que les fuites se sont poursuivies après la réalisation des travaux de reprise, n'est pas non plus fondée à demander à être indemnisée au titre des années 2005 à 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement la société SCA et la société Safege, venant aux droits de la SARL CEH, à payer à la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC une indemnité de 12 542,17 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le montant des frais d'expertise, supportés par la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC, a été liquidé à hauteur de 7 178,10 euros par ordonnance du président du tribunal administratif du 7 janvier 2005 ; qu'à cette somme il y a lieu de rajouter au titre des dépens les frais de recherche de fuite par sondage et de contrôle par endoscopie, que la commune justifie avoir exposés pour un montant total de 1 533,87 euros et qui ont été utiles pour l'expertise relative aux tuyauteries ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société SCA et la société Safege, la somme de 8 711,97 au titre des dépens ; que ladite somme sera à payer à la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC ; Sur les intérêts : Considérant que la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur les sommes de 12 542,17 euros et de 8 711,97 euros à compter du 26 février 2008, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la détérioration du réseau de refoulement des eaux provient d'une mauvaise exécution des travaux de pose des canalisations par la sous traitante de la société SCA ; que l'étanchéité du réseau n'a pas été vérifiée par un test sous pression avant que les tuyauteries ne soient recouvertes par les plages, dont le maître d'oeuvre aurait dû s'assurer dans le cadre de sa mission de contrôle général des travaux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société SCA et la société Safege à supporter respectivement les 2/3 et le 1/3 du montant total des condamnations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société SCA et la société Safege à payer une somme de 1 000 euros chacune à la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC, au titre des frais que celle-ci a exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SCA et à la société Safege les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800299 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 2009 est annulé. Article 2 : La société Construction d'Auvergne et la société Safege sont condamnées solidairement à payer à la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC la somme de 12 542,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008. Article 3 : Les frais d'expertise de 8 711,97 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008, sont mis à la charge solidaire de la société Construction d'Auvergne et de la société Safege. Article 5 : La société Construction d'Auvergne est condamnée à garantir la société Safege à hauteur des 2/3 des sommes mentionnées aux articles 2 et 3. Article 6 : La société Safege est condamnée à garantir la société Construction d'Auvergne à hauteur d'1/3 des sommes mentionnées aux articles 2 et 3. Article 7 : La société Construction d'Auvergne et la société Safege verseront chacune à la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la commune de MONTAIGUT-LE-BLANC et le surplus des conclusions de la société Construction d'Auvergne et de la société Safege sont rejetés. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTAIGUT-LE-BLANC, à la société Construction d'Auvergne, à la société Safege et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera délivrée à M. Michel Audebert, expert. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur , - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 6 N° 09LY01890