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09LY02033

CETATEXT000023563597 J2_L_2010_12_000000902033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/35/CETATEXT000023563597.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02033, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02033 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour la société LES ENFANTS DU RHONE, dont le siège est 6 place Général Leclerc à Lyon

(69006), par Me Arduin ; La société LES ENFANTS DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706843 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société LES ENFANTS DU RHONE fait valoir que : - elle a obtenu un permis de construire aux fins d'installer une véranda sur le kiosque-buvette qu'elle exploite ; - elle avait prévu de fermer le commerce de janvier à mars 2006 afin de réaliser les travaux autorisés, pour une réouverture en avril ; - après le début des travaux, la communauté urbaine de Lyon lui a demandé de reporter leur exécution en raison des travaux réalisés par le SYTRAL sur la place du maréchal Leclerc ; - par conséquent, elle n'a pu terminer ses travaux que fin juin 2006, retardant de trois mois la réouverture du kiosque-buvette ; - ces circonstances ne correspondent pas aux cas prévus par le cahier des charges dans lesquels les concessionnaires sont tenus de supporter la gêne susceptible de résulter de l'exécution de travaux publics à proximité du kiosque-buvette qu'ils exploitent ; - par conséquent, elle doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de ce retard, constitué de l'absence d'activité pendant trois mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2010 à la Selarl Adamas affaires publiques, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon par la Selarl Adamas affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société LES ENFANTS DU RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté urbaine de Lyon soutient que : - les travaux effectués par le SYTRAL constituent des travaux publics fondés sur un motif d'intérêt général ; - par conséquent, les stipulations de l'article 8 du cahier des charges applicable aux concessions d'exploitation de kiosques-buvette s'opposent à toute demande d'indemnisation fondée sur l'exécution des travaux publics entrepris sur la voirie ; - à titre subsidiaire, la société LES ENFANTS DU RHONE n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; Vu, enregistré le 20 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la société LES ENFANTS DU RHONE qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Arduin, avocat de la société LES ENFANTS DU RHONE et de Me Brulas, avocat de la communauté urbaine de Lyon ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que la société LES ENFANTS DU RHONE a passé, le 5 août 2004, une convention avec la communauté urbaine de Lyon pour l'exploitation d'un kiosque-buvette situé sur la place du maréchal Leclerc à Lyon ; qu'elle a obtenu, le 4 novembre 2005, un permis de construire autorisant l'agrandissement du kiosque par la mise en place d'une véranda ; que, par courrier en date du 21 février 2006, la communauté urbaine de Lyon lui a demandé par mesure de précaution de suspendre les travaux qu'elle avait entrepris en raison de ceux qui devaient être réalisés par le SYTRAL pour l'aménagement d'un quai-bus de stationnement sur cette même place ; que, par un courrier en date du 16 mars 2006, la communauté urbaine de Lyon autorisait la société LES ENFANTS DU RHONE à reprendre ses travaux sous réserve du déroulement du chantier d'aménagement du quai-bus de la ligne forte C1 ; que par un courrier du même jour, la société ARCADIS, prestataire du SYTRAL l'informait que les travaux d'aménagement du quai-bus se dérouleraient à compter du 3 avril 2006 pour une période de quinze jours, tout en lui indiquant qu'il lui était laissé toute liberté concernant [les] dates d'intervention ; que la requérante a sollicité de la communauté urbaine de Lyon une indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison du retard pris dans les travaux pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire ; que la communauté urbaine ayant refusé de l'indemniser, la société LES ENFANTS DU RHONE a saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins de réparation dudit dommage ; que, par un jugement en date du 16 juin 2009, le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 8.1 du cahier des charges des concessions de kiosque-buvette, qui est relatif aux Travaux publics : Les concessionnaires sont tenus de supporter sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, la gêne susceptible de résulter pour eux de l'exécution de travaux publics à proximité du kiosque qu'ils exploitent ; que les travaux effectués par le SYTRAL pour la réalisation d'un quai-bus de stationnement ont le caractère de travaux publics ; que, dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations contractuelles précitées, qui trouvent à s'appliquer en l'espèce, font obstacle à ce que la société LES ENFANTS DU RHONE puisse être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard pris dans les travaux d'agrandissement pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES ENFANTS DU RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Lyon, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société LES ENFANTS DU RHONE et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LES ENFANTS DU RHONE le paiement à la communauté urbaine de Lyon d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LES ENFANTS DU RHONE est rejetée. Article 2 : La société LES ENFANTS DU RHONE versera à la communauté urbaine de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES ENFANTS DU RHONE et à la communauté urbaine de Lyon. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02033

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