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09LY02946

CETATEXT000023563607 J2_L_2010_12_000000902946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563607.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY02946, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02946 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de Cour, présentée par Mlle Nathalie A, domiciliée " Insolite Coiffure ", 28 rue Jean Jaurès à Firminy

(42700); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904155, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de dégrèvement prise à la suite de l'instruction d'une réclamation crée au profit du contribuable un droit à caractère irrévocable ; ainsi, le redressement dont elle a fait l'objet doit être assimilé à un retrait ou une abrogation illégale, au-delà d'un délai de quatre mois, de la décision du 27 mars 2007 par laquelle l'administration l'avait totalement dégrevée des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2005, suite à sa déclaration rectificative déposée le 9 mars 2007 et à sa demande de correction desdites impositions ; - contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, cette analyse est bien applicable au contentieux fiscal, selon le principe de sécurité juridique ; - elle ne remet pas en cause les possibilités de vérification de l'administration et son droit de reprise tel que prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - la décision de dégrèvement prise par l'administration le 27 mars 2007 est opposable à cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de Mlle A ; il soutient que la jurisprudence " Ternon " ne vaut que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires ; qu'en plein contentieux fiscal, elle porterait atteinte au délai de reprise dont dispose l'administration en application des dispositions des articles L. 169 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le dégrèvement prononcé par l'administration suite à la déclaration rectificative de l'intéressée ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mlle Nathalie A est l'unique associée des trois entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) Nathalie, Nath Saint Etienne et Nath Monistrol, ayant pour activité l'exploitation de salons de coiffure, situés respectivement à Firminy (Loire), à Saint-Etienne (Loire) et à Monistrol (Haute-Loire), et placées sous le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'ayant, le 11 juillet 2006, déclaré pour ces trois sociétés des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 60 097 euros, au titre de l'année 2005, Mlle A a été soumise à l'impôt sur le revenu pour ces bénéfices à hauteur d'un montant en droits de 10 627 euros ; que, Mlle A ayant procédé le 9 mars 2007 à une déclaration rectificative pour la même période, ramenant les bénéfices industriels et commerciaux cumulés pour les trois sociétés de 60 097 euros à 16 214 euros, l'administration fiscale lui a accordé le 27 mars 2007, sur sa demande, un dégrèvement total de cette imposition ; que, cependant, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Nathalie, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, complétée par un contrôle sur pièces des EURL Nath Saint-Etienne et Nath Monistrol, l'administration fiscale lui a notifié un redressement des bénéfices industriels et commerciaux des trois sociétés, portés globalement à la somme de 52 527 euros ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 2005, pour un montant en droits de 9 173 euros ; Considérant, en premier lieu, que la décision de dégrèvement susmentionnée, en date du 27 mars 2007, sur demande de la contribuable et suite à une déclaration rectificative présentée par elle, n'est pas détachable de la procédure d'imposition qui relève des dispositions spécifiques du livre des procédures fiscales, notamment de celles relatives au délai de reprise dont dispose l'administration, prévues aux articles L. 169 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement invoquer les règles générales relatives au retrait des décisions créatrices de droit, à l'encontre de la décision par laquelle l'administration l'a, dans le délai de reprise dont elle disposait, assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour la même période, retirant ainsi ladite décision de dégrèvement ; Considérant, en deuxième lieu, que le retrait d'une décision de dégrèvement, dans le délai de reprise dont dispose l'administration, ne saurait constituer en elle-même une atteinte au principe de sécurité juridique ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de dégrèvement prise en l'espèce par l'administration le 27 mars 2007, qui ne comporte aucune motivation, ne peut valoir ni interprétation formelle d'un texte fiscal, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni prise de position formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02946

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