CETATEXT000023563614 J2_L_2010_12_000001000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563614.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 10LY00274, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00274 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL GUDULE, dont le siège social est 72 rue Saint André des Arts à Paris
(75006); La SARL GUDULE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705864 du Tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2009 rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société La Tienda, dont elle a repris l'intégralité du patrimoine, a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de son établissement de Saint-Etienne ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'établissement du rôle au nom du redevable de l'impôt suppose l'existence juridique de celui-ci à la date d'émission du titre exécutoire ; - qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation ; qu'aux termes de ce même article les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci et qu'en l'absence d'opposition et à l'issue de ce délai, la transmission du patrimoine est réalisée et la personnalité morale disparait ; - que l'avis d'imposition a été émis à une date à laquelle la société La Tienda n'avait plus aucune existence juridique et ne pouvait donc être destinataire de l'avis d'imposition ; - qu'il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 1998 ; qu'il appartenait à l'administration fiscale d'établir le rôle au nom de la SARL GUDULE, venue au droits de la société La Tienda par suite de la transmission universelle de patrimoine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la société La Tienda était bien le redevable légal de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'ensemble de l'année 2006 et que c'est à bon droit que l'avis d'imposition supplémentaire du 19 avril 2007 a été mis à son nom ; - que la transmission universelle de patrimoine est assimilée à un changement d'exploitant ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 octobre 2004 nos 98NC01212 et 00NC00621 ; que ni le cédant, ni le successeur ne peuvent demander à l'administration le transfert d'une partie de la cotisation qui se rapporte à l'année de cession ; que l'administration ne peut y procéder ; que le redevable légal de l'imposition étant la société La Tienda, le rôle supplémentaire ne pouvait être établi qu'à son nom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la société La Tienda, dont l'associé unique était la SARL GUDULE, a exploité un commerce de bijoux fantaisie à Saint-Etienne (Loire) ; qu'a la suite de son absorption par la SARL GUDULE le 27 décembre 2006, la société La Tienda a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 février 2007 ; que, le 30 avril 2007, le centre des impôts de Saint-Etienne a mis en recouvrement à son nom un rôle supplémentaire de taxe professionnelle portant sur l'année 2006 ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal admministratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge de l'imposition correspondante, la SARL GUDULE, à laquelle l'administration fiscale demande le paiement de cet impôt, soutient qu'à la date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, le 5 février 2007, la société La Tienda n'avait plus aucune existence légale et qu'en conséquence, elle ne pouvait être destinataire de l'avis d'imposition contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle due à raison de l'activité non salariée déployée par une personne physique ou morale ne peut être établie qu'au nom de celle qui exploitait l'activité au jour du fait générateur de la taxe ; qu'il est constant que le 1er janvier 2006, la société La Tienda exploitait le commerce situé 43 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Etienne ; qu'elle était donc le seul redevable légal de l'imposition ; que l'imposition supplémentaire de taxe professionnelle portant sur cette année 2006 ne pouvait être établie qu'à son nom, nonobstant la circonstance qu'au jour où cette imposition a été établie en recouvrement, l'obligation de payer revenait à la SARL GUDULE à raison de la transmission universelle de patrimoine dont cette dernière avait bénéficié le 27 décembre 2006 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d'un tel moyen à l'appui d'un litige d'assiette, la SARL GUDULE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL GUDULE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GUDULE et ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00274